﻿DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. [L. 4 mars 1889.] 255

du mari, la demande en séparation de
biens formée par la femme doit être in-
tentée contre le liquidateur en même
temps que contre le mari, les dépens de
l’instance ne doivent cependant pas être
mis en totalité à la charge de la liquida-
tion judiciaire. — Dijon, 15 juill. 1891,
D. P. 92. 2. 503.

7.	La nullité des actes d’aliénation faits
par le liquidé judiciaire, en contravention
aux art. 5 et 6 de la loi du 4 mars 1889,
postérieurement au jugement d’ouverture
de la liquidation judiciaire, a un caractère
absolu ; en conséquence, il n’y a pas lieu
de rechercher si les tiers qui ont con-
tracté avec lui ont ôté de bonne foi et
s’ils ont connu ou pu connaître sa mise
°n liquidation judiciaire. — Civ. c. 28 nov.
1906, D. p. 1907. l. 64.

8.	Le liquidateur amiable d’une société
anonyme dissoute, puis mise en état de
liquidation judiciaire, peut, avec l’assis-

tance des liquidateurs judiciaires, con-
sentir à la conversion en vente sur publi-
cations judiciaires de la saisie opérée
antérieurement sur les immeubles de la
société. — Req. 21 mars 1904, D. P. 1907.

1.	1, et la note de M. Percerou.

9.	L’art. 5 in fine de la loi du 4 mars
1889, sur la liquidation judiciaire, aux
termes duquel le débiteur ne peut, en
principe, à partir du jugement qui ouvre
sa liquidation, « aliéner tout ou partie de
son actif, » ne s’oppose pas ce que les
immeubles saisis d’une société dissoute
et en liquidation judiciaire soient vendus
sur conversion de la saisie en vente sur
publications judiciaires ;...alors que cette
conversion consentie par les liquidateurs
n'a pas pour effet, malgré le changement
de formes de procédure qui en résulte,
de supprimer la saisie, ni de conférer à
la vente le caractère d’aliénation volon-
taire. — Même arrêt.

6- Le débiteur peut, avec l’assistance des liquidateurs, procéder au recouvre-
ment des effets et créances exigibles, faire tous actes conservatoires, vendre les
objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente ou dispendieux à
conserver, et intenter ou suivre toute action mobilière ou immobilière.

Au refus du débiteur, il pourra être procédé par les liquidateurs seuls, avec
l’autorisation du juge-commissaire. Toutefois, s’il s’agit d’une action à intenter,
cette autorisation ne sera pas demandée, mais les liquidateurs devront mettre
le débiteur en cause.

Le débiteur peut aussi, avec l’assistance des liquidateurs et l’autorisation du
juge-commissaire, continuer l’exploitation de son commerce ou de son industrie.

L’ordonnance du juge-commissaire qui autorise la continuation de l’exploitn-
tion est exécutoire par provision et peut être déférée, par toute partie intéressée
au tribunal de commerce.

Les fonds provenant des recouvrements et ventes sont remis aux liquidateurs,
qui les versent à la Caisse des dépôts et consignations.

S. v<> Faillite, 97 s.

1.	L’art. 6 de la loi du 4 mars 1889, en
disposant que, dans certains cas détermi-
néSj le commerçant en état de liquidation
judiciaire ne pourrait agir qu’avec l’ame-
iance de son liquidateur, a, par l’emploi
do«cette expression, indiqué que le liqui-
dateur devrait être présent ;i l’acte juri-
dique et y concourir ; cette condition est
exigée, notamment, pour l’exercice des
actions en justice et la défense il ces
actions ; en conséquence, la demande for-
mée par le liquidé seul est nulle et cette
nullité ne peut être couverte. — Req.
17 juin 1897, D. P. 98. 1. 521, et la note
de M. Valéry.

2.	En matière de liquidation judiciaire,
l’assistance du liquidateur n’est exigée
par l’art. 6 de la loi du 4 mars 1889 qu’en
vue d’obtenir, pour le liquidé, l’autorisa-
tion de continuer son exploitation ; elle
n’est pas nécessaire pour chacun dos actes
de son commerce après que ladite auto-

risation lui a ôté accordée. — Req. 28 oot.
1902, D. P. 1902. 1. 515.

3.	Le liquidé judiciaire ne pouvant in-
tenter ou suivre une action mobilière
qu’avec l’assistance de son liquidateur,
les mêmes motifs s’opposent à ce qu’il
puisse seul interjeter valablement appel
d’un jugement qu’il prétend lui faire grief.

—	Poitiers, 20 déc. 1892, D. P. 94. 2. 73.

—	Req. 17 juin 1897, précité. — Rouen,
27 ] Ulll. 1907, D. P. 1907. 2. 399.

4.	Le liquidateur judiciaire, de même
que le syndic, ne représente pas seule-
ment la personne du failli, mais encore la
masse des créanciers, et il a, en cette
qualité, le mandat légal de faire valoir
tous les droits pouvant résulter au prolit
de cette niasse d’une disposition légale,
et, spécialement, il lui appartient de
faire inscrire l’hypothèque établie par
l’art. 490 c. com. — Paris, 18 juin 1897,
D. P. 98. 2. 119.