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Code dé commercé, liv. ni, tiî. lit.

5.	Si les liquidateurs judiciaires n’ont
pas le rôle actif des syndics et doivent
plutôt être considérés comme des cura-
teurs adjoints aux liquidés, ils ont cepen-
dant qualité pour demander, dans.l'inté-
rêt de la masse, le report de la faillite et
le rapport à la masse des sommes qui en
auraient été indûmentdistraites. — Douai,
4 nov. 1889, D. P. 99. 2. 33. — Req.
11 nov. 1891, D. P. 92.1. 49. — Req. 30 nov.
1891, D. P. 92. l. 289.— Besançon, 11 janv.
1893, B. P. 93. 2. 320.

6.	Les créanciers d’un commerçant en
état de liquidation judiciaire sont repré-
sentés par leur débiteur assisté de son
liquidateur dans un procès suivi par ces
derniers contre un tiers. — Req. 10 févr.
1896, D. P. 97. 1. 105.

7.	Il ne leur appartient pas, dans ces
conditions, d’y intervenir pour la pre-
mière fois en appel, alors que le litige
porte sur la valeur et les effets d’un rè-
glement de compte, dont lesdits créan-
ciers se bornent à contester les effets,
sous le prétexte qu’il serait contraire h
des conventions sociales antérieures, sans
alléguer que ce règlement ait été souscrit
en fraude de leurs droits. — Même arrêt.

8.	La vente des immeubles d’un com-
merçant en état de liquidation judiciaire
ne peut être autorisée par justice, au
cours de la période préparatoire au con-
cordat, alors même que le liquidateur et
le liquidé seraient d’accord pour procéder
à,cette vente. — Douai, 8 août 1894, D. P.
96. 2. 1, et la note de M. Thaller.

7.	Le débiteur peut, après l’avis des contrôleurs qui auraient été désignés
conformément à l’article 9, avec l’assistance des liquidateurs et l’autorisation
du juge-commissaire, accomplir tous actes de désistement, de renonciation ou
d’acquiescement.

Il peut, sous les mêmes conditions, transiger sur tout litige doht la valettr
n’excède pas 1500 francs.

Si l’objet de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excédant
1500 francs, la transaction n’est obligatoire qu’aprôs avoir été homologuée dans
les ternies dé l’article 48? du Code de commerce.

L’article Dr de là loi du 11 avril 1838, sur lés tribunaux civils de première ins-
tance, est applicable à la détermination de la valeur des immeubles Sût* lesquels
a porté la transaction.

Tout créancier peut intervenir sur la demande en homologation de la transaction.

S.	V» Faillite, 98 s.

Celui qui a obtenu le bénéfice do la I ment aux conclusions de l’adversaire au
liquidation judiciaire peut, avec l’assis- cours d’une instance. — Besançon, 3 jartv.
tance du liquidateur, acquiescer valable- | 1894, D. P. 95. 2. 258.

8. Le jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire rend exigibles, à
l’égard du débiteur, les dettes passives non échues : il arrête, à l’égard de la
masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un
privilège, par un nantissement ou par une hj'pothèque.

Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclaniés que stir les sommes
provenant des biens affectés au privilège, â l’hypothèque ou au nantissement.

S. vo Faillite j 115 s.

9.	Dans les trois jours du jugement, le greffier informe les créanciers, par
lettres et par insertions dans les journaux, de l’ouverture de la liquidation judi-
ciaire et les convoque à se réunir, dans un délai qui ne peut excéder quinze
jours, dans une des salles du tribunal, pour examiner la situation du débiteur.
Le jour de la réunion est fixé par le juge-commissaire.

Au jour indiqué, le débiteur, assisté des liquidateurs provisoires, présente un
état de situation qu’il signe et certifie sincère et véritable et qui contient l’énu-
mération et l’évaluation de tous ses biens mobiliers et immobiliers, le montant
des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes et celui des dépensés.

Les créanciers donnent letir avis sur la nomination des liquidateurs définitifs.
Ils sont consultés par le juge-commissaire sur l’utilité d’élire immédiatement
parmi eux un ou deux contrôleurs.

Ces contrôleurs peuvent être élus à toute période de la liquidation, s’ils ne
l’ont été dans cette première assemblée;