﻿DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. [L. 4 mars 1889.] 257

Il est dressé de cette réunion et des dires et observations des créanciers un
procès-verbal portant fixation par le juge-commissaire, dans un délai de quin-
zaine, de la date de la première assemblée de vérification des créances.

Ce procès-verbal est signé par le juge-commissaire et par le greffier. Sur le vu
de cette pièce et le rapport du juge-commissaire, le tribunal nomme des liqui-

dateurs définitifs.

S. vo Faillite., 137 s., 779 s.

1.	Les contrôleurs institués par la loi du
4 mars 1889 peuvent être élus à toute
période de la liquidation ou de la faillite
s’ils ne l’ont été dans la première assem-
blée des créanciers; en conséquence, cette
élection peut être faite même dans la
réunion convoquée pour assister à la
reddition de compte des syndics. — Lyon,
8 juin. 1893, J). P. 94. 2. 257.

2.	Les créanciers sont seuls juges du
point de savoir s’il convient de procéder à
cette élection et peuvent en prendre l’ini-
tiative : régulièrement, ce serait à toutes
les réunions de créanciers que le juge-

commissaire devrait les consulter sur Fu-
tilité d’élire des contrôleurs ; à tout le
moins, ils peuvent saisir l’occasion de l’une
des assemblées réglementaires pour pro-
voquer cette élection. — Même arrêt,.

3.	En dehors de toute assemblée légale,
le créancier qui veut proposer cette no-
mination doit adresser sa requête au
juge-commissaire, qui peut l’admettre ou
la rejeter suivant son appréciation per-
sonnelle ; mais son refus ne porte pas
atteinte au droit du créancier de renou-
veler sa proposition à la prochaine assem-
blée. — Même arrêt.

10.	Les contrôleurs sont spécialement chargés de vérifier les livres et l’état
de •situation présenté par le débiteur et de surveiller les opérations des liquida-
teurs; ils ont toujours le droit de demander compte de l’état de la liquidation
judiciaire, des recettes effectuées et des versements faits.

Les liquidateurs sont tenus de prendre leur avis sur les actions à intenter ou
à suivre.

Les fonctions des contrôleurs sont gratuites. Ils ne peuvent être révoqués que
par le tribunal de commerce, sur l’avis conforme de la majorité des créanciers
et la proposition du juge-commissaire. Ils ne peuvent être déclarés responsables
qu’en cas de faute lourde et personnelle.

Les liquidateurs peuvent recevoir, quelle que soit leur qualité, une indemnité
qui est taxée par le juge-commissaire.

S. vo Faillite, 107, 137 s.

1 1.-À partir du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, les créan-
ciers pourront remettre leurs titres, soit au greffe, soit entre les mains des
liquidateurs.

En faisant cette remise, chaque créancier sera tenu d’y joindre un bordereau
énonçant ses nom, prénoms, profession et domicile, le montant et les causes
de, sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés.

Cette remise n’est astreinte à aucune forme spéciale.

Le greffier tient état des titres et bordereaux qui lui sont remis et en donne
récépissé. Il n’est responsable des titres que pendant cinq années à partir du
jour de l’ouverture du procès-verbal de vérification.

Les liquidateurs sont responsables des titres, livres et papiers qui leur ont été
remis, pendant dix ans, à partir du jour de la reddition de leurs comptes.

S. vo Faillite, 136, 857 s.

Après la réunion dont il est parlé en l’article 9, ou le lendemain au plus
tard, les créanciers sont convoqués en la forme prévue par le même article pour
la première assemblée de vérification. Les lettres de convocation et les insertions
dans les journaux portent que ceux d’entre eux qui n’auraient pas fait à ce
moment la remise des titres et bordereaux mentionnés en l’article 11 doivent
faire cette remise, de la manière indiquée audit article, dans le délai fixé pour
la réunion de l’assemblée de vérification. Ce délai peut être augmenté, par
17 —■ C. com.