﻿258 CODE DE COMMERCE, LIV. III, TIT. III.

ordonnance du juge-commissaire, à l’égard des créanciers domiciliés hors du
territoire continental de la France.

La vérification et l’affirmation des créances ont lieu dans la même réunion et
dans les formes prescrites par le Code de commerce en tout ce qui n’est pas
contraire à la présente loi.

S. V® Faillite, 151 S., 857 S.

Est applicable à la liquidation judiciaire
la règle qu’en cas de faillite le créancier
valablement nanti d’un gage, étant investi
par la loi d’un droit exclusif sur la valeur
de ce gage, est en réalité en dehors de la

faillite, et qu’en conséquence il n’est pas
astreint à faire vérifier et à affirmer sa
creance préalablement à tout exercice de
son droit de créancier gagiste. —■ Oiv. c.
lor déc. 1897, D. P. 98. 1. 166.

13.	Le lendemain des opérations de la première assemblée de vérification, il
est adressé, en la forme prescrite en l’article 9, une convocation à tous les créan-
ciers, invitant ceux qui n’ont pas produit à faire leur production.

Les créanciers sont prévenus que rassemblée de vérification à laquelle ils sont
convoqués sera la dernière. Cette assemblée a lieu quinze jours après la première.

Si des lettres de change ou des billets à ordre souscrits ou endossés par le
débiteur et non échus au moment de cette dernière assemblée sont en circula-
tion, les liquidateurs pourront obtenir du juge-commissaire la convocation d’une
nouvelle assemblée de vérification.

S. V® Faillite, 151 B., 863 S.

14.	Le lendemain de la dernière assemblée, dans laquelle le juge-commissaire
prononce la clôtui'e de la vérification, tous les créanciers vérifiés, ou admis par
provision, sont invités, en la forme prescrite par l’article 9, à se réunir pour
entendre les propositions de concordat du débiteur et en délibérer.

Cette réunion a lieu quinze jours après la dernière assemblée de vérification.

Toutefois, en cas de contestation sur l’admission d’une ou plusieurs créances,
le tribunal de commerce peut augmenter ce délai sans qu’il soit dérogé pour le
surplus aux dispositions des articles 499 et 500 du Code de commerce.

S. v® Faillite, 160.

Le délai de quinzaine prescrit par
l’art. 14 de la loi du 4 mars 1889 entre la
dernière assemblée des créanciers pour
la vérification des créances et le vote du
concordat n’est point un délai de rigueur,
la nullité édictée par l’art. 16 de la même
loi ne se référant qu’à l’omission des

formes, et non point à l’inobservation
des délais réglementaires établis par les
articles précédents. — Bourges, 20 déc.
1892, D. P. 94. 2. 273, et la note de M. Pic.
— Y. aussi Req. 23 japv. 1907, D. P. 1908.
l. 273, et la note de M. Thaller.

15.	Le traité entre les créanciers et le débiteur ne peut s’établir que s’il est
consenti par la majorité de tous les créanciers vérifiés et affirmés ou admis par
provision, représentant en outre les deux tiers de la totalité des créances véri-
fiées et affirmées ou admises par provision. Le tout à peine de nullité.

Si le concordat est homologué, le tribunal déclare la liquidation judiciaire
terminée. Lorsque le concordat contient abandon d’un actif à réaliser, les créan-
ciers sont consultés sur le maintien ou le l’emplacement des liquidateurs et
des contrôleurs. Le tribunal statue sur le maintien ou le remplacement des
liquidateurs. Les opérations de réalisation et de répartition de l’actif abandonné
se suivent conformément aux dispositions de l’article 541 du Code de commerce.

Dans la dernière assemblée, les liquidateurs donnent connaissance de l’état de
leurs frais et indemnités, taxés par le juge-commissaire. Cet état est déposé au
greffe. Le débiteur et les créanciers peuvent former opposition à la taxe dans la
huitaine. Il est statué par le tribunal en chambre du conseil.

Dans tous les cas où il y a lieu à reddition de comptes par les liquidateurs, la
disposition du paragraphe précédent est applicable.

S. vo Faillite, 159 B.