﻿DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE, [i. 4 mars 1889.]	259

1.	L’art. 512 c. com. aux termes duquel
l’opposition au concordat doit être signi-
fiée au syndic et au failli, à peine de nul-
lité, dans les huit jours qui suivent le
concordat, est applicable à la liquidation
judiciaire comme au cas de faillite. —
Paris, 9 août 1893, D. P. 94. 2. 32.

2.	Le créancier qui n’a pas, dans le délai
fixé par l’art. 512 c. com., fait oppositionau
concordat accordé à son débiteur en état
de liquidation judiciaire n’est pas rece-
vable à attaquer le concordat en interje-
tant appel du jugement qui l’a homolo-
gué. — Même arrêt.

3.	La clôture pour insuffisance d’actif
ne met pas fin à la liquidation judiciaire,
mais en suspend seulement les opérations.
— Douai, 9 mars 1893, D. P. 94. 2. 369.

4.	Le syndic de faillite ou le liquidateur
judiciaire doit, après l’achèvement de sa
gestion, fournir aux créanciers un
compte écrit, qui sera déposé au greffe,
pendant la huitaine de la réunion des
créanciers, afin d’y subir, de la part1 de
ceux-ci, l’examen indispensable à l’exer-
cice de leur droit de critique. — Dijon,
7 août 1905, D. P. 1912. 2. 253.

5.	Ce compte ne doit pas se borner à un
simple résumé, ni môme à des états
mensuels ou trimestriels, mais doit s’en-
tendre d’un tableau complet, accompagné
des pièces justificatives, et se suffisant à
lui-même. — Même arrêt.

6.	Le syndic qui a résisté à la demande
des créanciers tendant à obtenir un
compte détaillé doit être, personnelle-
ment et Bans répétition contre la masse
des créanciers, condamné à tous les dé-
pens motivés par sa résistance injustifiée^
-- Même arrêt.

7.	En matière do faillite, il n’appartient
qu’au juge-commissaire, à l’exclusion du
tribunal de commerce, sauf au cas d’oppo-

sition à la taxe, de taxer les frais et ho-
noraires réclamés par les syndics. — Aix,
17 nov. 1902, D. P. 1905. 2. 253. — Limoges,
29 mai 1903, D. P. 1904. 2. 449. — Nîmes,

6	juin 1903, D. P. 1905. 2. 253. — Grenoble,

7	mars 1906, D. P. 1907. 2. 270.

8.	En conséquence, le tribunal de com-
merce, directement saisi par le syndic
d’une faillite d’une requête tendant à la
fixation des frais et honoraires do syndi-
cat, doit d'office se déclarer incompétent
pour avoir égard à cette requête. — Gre-
noble, 7 mars 1906, D. P 1907. 2. 270. —
Comp.,en sens contraire, Toulouse, 2 avr.
1901, D. P. 1905, 2. 253.

». En matière de liquidation judiciaire
ou de faillite, le droit de recourir par voie
d'opposition, devant le tribunal de com-
merce, contre la taxe que le juge-commis-
saire a donnée des frais et honoraires des
liquidateurs ou des syndics, n'est accordé
qu'au débiteur ou à ses créanciers, à
l’exclusion des liquidateurs ou des syndics
eux-mêmes. — Grenoble, 7 mars 1906,
D. P. 1907. 2. 270.

10.	Il a, cependant, été décidé que lo droit
de former à la taxe du juge-commissaire
une opposition, sur laquelle le tribunal do
commerce statue en chambre du conseil,
est ouvert et appartient, pendant le délai
de huitaine à partir du dépôt de cette
taxe au greffe, h toute partie intéressée; or
la qualité de partie intéressée ne saurait
évidemment être déniée au liquidateur
judiciaire, ni au syndic. — Limoges
29 mai 1903, D. P. 1904. 2. 449.

11.	Le jugement du tribunal do com-
merce qui statue sur une opposition du
failli ou liquidé à la taxo que le juge-
commissaire a faite des frais et indem-
nités dus aux syndics ou liquidateurs,
n’est pas susceptible d’appel. — Amiens,
25 oct. 1911, D. P. 1913. 2. 310.

10. Sont nuis et sans effet, tant à l’égard des parties intéressées qu’à l’égard
des tiers, tous traités ou concordats qui, après l’ouverture de la liquidation
judiciaire, n’auraient pas été souscrits dans les formes ci-dessus prescrites.

^GS Prescriptions du décret du 18 juin 1880, contenant le tarif des droits
, emo\umenls que les greffiers des tribunaux de commerce sont autorisés à
percevoir, sont applicables au cas de liquidation judiciaire comme au cas de
faillite.

18. La notification à faire, s’il y a lieu, au propriétaire dans les termes de
•utiele 450 du Code de commerce, est faite par le débiteur et les liquidateurs
avec l’autorisation du juge-commissaire, les contrôleurs entendus. Ils ont, pour
cette notification, un délai de huit jours à partir de la première assemblée de
vérification.

^illited’un commerçant admis au bénéfice de la liquidation judiciaire
peu elre déclarée par jugement du tribunal de commerce, soit d’office, soit sur
la poursuite des créanciers :

1° S il est reconnu que la requête à fin de liquidation judiciaire n’a pas été
présentée dans les quinze jours de la cessation des payements;

2" Si le débiteur n’obtient pas de concordat. Dans ce cas, si la faillite n’est pas