﻿260 CODE DE COMMERCE, UV. III, TIT. III.

déclarée, la liquidation judiciaire continue jusqu’à la réalisation et la répartition
de l’actif, qui se feront conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l’article 15 de la présente loi. Si la faillite est déclarée, il est procédé conformé-
ment aux articles 529 et suivants du Code de commerce.

Le tribunal déclare la faillite à toute période de la liquidation judiciaire :

1» Si, depuis la cessation de payements ou dans les dix jours précédents, le
débiteur a consenti l’un des actes mentionnés dans les articles 446,447, 448 et
449 du Code de commerce, mais dans le cas seulement où la nullité aura été
prononcée par les tribunaux compétents ou reconnue par les parties;

2o Si le débiteur a dissimulé ou exagéré l’actif ou le passif, omis sciemment le
nom d’un ou de plusieurs créanciers, ou commis une fraude quelconque, le tout
sans préjudice des poursuites du ministère publie;

3o Dans les cas d’annulation ou de résolution du concordat ;

4o Si le débiteur en état de liquidation judiciaire a été condamné pour banque-
route simple ou frauduleuse.

Les opérations de la faillite sont suivies sur lés derniers errements de la pro-
cédure de la liquidation.

S. v» Faillite, 119 B., 166 s., 370.

1.	La conversion de la liquidation judi-
ciaire en faillite est facultative, c’est-à-
dire laissée à l’appréciation des juges,
alors que la requête à fin de liquidation
judiciaire n’a pas été présentée dans les
quinze jours de la cessation des paye-
ments. — Req. 30 déc. 1896, D. P. 97. l. 317.

—	Dijon, 18 juin. 1898, D. P. 99. 2. 108. —

Pau, 6 janv. 1899, D. P. 1901. 2. 455.—

Req. 10 juin. 1900, D. P. 1900. 1. 470.

2.	L’art. 19 de la loi du 4 mars 1889, qui
permet aux tribunaux de commerce de
ne pas transformer en faillite la liquida-
tion judiciaire d’un commerçant deman-
dée plus de quinze jours après la cessa-
tion de ses payements, vise uniquement
le cas où le débiteur a pu ignorer de
bonne foi l’état réel de ses affaires anté-
rieurement à la présentation de sa requête.

—	Paris, 19 mai 1892, D. P. 93. 2. 390.

3.	Le juge du fond tient de la loi le pou-
voir d’apprécier s’il échet de convertir en
faillite la liquidation judiciaire accordée
à la succession d’un commerçant qui
était, avant son décès, en état de cessa-
tion de payements ; mais il est obligé de
prononcer cette conversion s’il retient
comme établis les faits do fraude allé-
gués à sa charge. — Req. 2 févr. 1904,

D. P. 1904. 1. 493.

4.	Lorsqu’un commerçant a été mis en
état de liquidation judiciaire et régu-
lièrement liquidé, sans avoir obtenu de
concordat, les tribunaux ne sont pas
tenus de prononcer l’état de faillite de-
mandée par un créancier, alors surtout
que'Celui- ci ne prouve pas que le liquidé
ait, depuis sa liquidation, créé un nou-
veau passif. — Paris, 19 déc. 1891, D. P.

92. 2. 132.— Comp. Req. 27 juill. 1909,

I). P. 1909. 1. 452.

5.	Décidé de même que le bénéfice de
la liquidation judiciaire peut être retiré

au débiteur par le tribunal qui refuse
l’homologation du concordat. Dans ce cas,
les créanciers sont de plein droit en état
d’union. — Paris, 20 avr. 1893, D. P. 94.
2. 547. — Bordeaux, 4 mars 1901, D. P.
1903. 2. 409, et la note de M. Lacour.

6.	Le liquidateur judiciaire, qui a été
appelé dans l’instance en annulation d’un
concordat et y a conclu, a qualité pour
appeler de la décision intervenue ; il a de
son chef qualité et droit pour s’opposer
à l’homologation du concordat et pour-
suivre la conversion de la liquidation en
faillite. — Bordeaux , 22 juin 1892, D. P.
94. 2. 37.

7.	La conversion de la liquidation judi-
ciaire en faillite peut s’opérer après la
délivrance d’un concordat, tant que celui-
ci n’a pas été homologué ; en conséquence,
lorsque le tribunal a homologué le con-
cordat malgré l’opposition d’un créancier
concluant; à la conversion de la liquida-
tion judiciaire en faillite, la cour, saisie
de l’appel formé contre ce jugement, peut,
réformant la décision de première ins-
tance, prononcer encore la conversion,
même si l’acte de fraude motivant ladite
conversion n’a été constaté que depuis
cette décision. — Civ. r. 27 juill. 1898,
D. P. 99. L 497 , avec le rapport de M. le
conseiller Ruben de Couder, et la note de
M. Thaller.

8.	La conversion, prononcée ainsi en
appel, n’empêche point d’ailleurs l’homo-
logation du concordat, qui deviendra seu-
lement alors un concordat de faillite, les
faits de fraude constatés pouvant ne pas
affecter la conduite du débiteur au point
de le rendre indigne du bénéfice d’un
concordat. — Même arrêt.

9.	La conversion de la liquidation judi-
ciaire en faillite ne peut plus être pro-
noncée après l’homologation du concordat