﻿DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. [L. 4 avr. 1890.]	261

qui y met fin, même au cas où la demande
en homologation, distincte de la demande
en conversion, a été introduite postérieu-
rement à celle-ci, dans une instance paral-
lèle , si, au moment où les juges d’appel
statuent sur la conversion, le jugement
liomologatif du concordat est passé en
force do chose jugée. — Civ. r. 3 juin 1908,
JD. P. 1908. 1. 456.

10.	On ne saurait voir une fraude dans
le fait qu’un commerçant aurait, deux
jours après sa mise en liquidation judi-
ciaire, pris livraison d’une fourniture
antérieurement commandée ; il n’y a pas
là de motif suffisant pour lui enlever le
bénéfice de cette liquidation et le déclarer
eu faillite. — Bordeaux, 11 avr. 1894, D. P.
95. 2. 65, et la note de M. Boistel.

11.	L’opposition faite par un associé au
dépôt du bilan effectué par le liquidateur
de la société dissoute ne saurait lui faire
perdre personnellement le bénéfice de la
liquidation judiciaire. — Alger, 29 nov.
1897, B. P. 99. 2. 78.

12.	Le tribunal de commerce, lorsqu’il

20.	L’article 11 et les dispositions de
de la présente loi sont applicables à l’éti

Sont également applicables à l’état de
concernant l’institution des contrôleurs,

21.	A partir du jugement d’ouverture
ne peut être nommé à aucune fonction
nature, il est réputé démissionnaire.

prononce la conversion de la liquidation
judiciaire en faillite dans l’un des cas où
la loi l'autorise ou l'ordonne, peut, en
mémo temps, reporter la date de la ces-
sation des payements à une date anté-
rieure à celle qui lui avait ôté primitive-
ment assignée, alors même que les délais
fixés pour l’affirmation et la vérification
des créances se trouveraient expirés. —
lleq. 19 févr. 1895, D. P. 95. 1. 422. —
Besançon, 18 nov. 1896, I). P. 98. 2. 301.

13.	Le commerçant qui, ayant été mis
en état de liquidation judiciaire, n’obtient
pas son concordat, mais n’est pas déclaré
en faillite, est complètement dessaisi de
ses biens et de l’exercice des droits et
actions qui s’y réfèrent ; c’est aux liqui-
dateurs seuls, comme représentants des
créanciers, qu’il incombe do réaliser et
de répartir l’actif dans les formes pres-
crites en matière de faillite; mais il con-
tinue à jouir des autres avantages atta-
chés à la liquidation judiciaire. — Civ. r.
6 fevr. 1899, D. P. 99. 1. 221.

s paragraphes l«r, 3c et 4® (1e l'article 15
t de faillite.

faillite les dispositions (le la présente loi

de la liquidation judiciaire, le débiteur
•lcctivc ; s’il exerce une fonction de cette

S. Y» Faillite, 87 s.

22. L’article 549 du Code de commerce est modifié ainsi qu’il suit : -—V. supt'd,

cet article.

23. Le premier paragraphe de l’article 438 du Code de commerce et le no 4
de l’énumération faite par l’article 58G sont modifiés comme il suit : — V. suprà,
ces articles.

24. Toutes les dispositions du Code de commerce qui ne sont pas modifiées
par la présente loi continueront à recevoir leur application en cas de liquidation
judiciaire comme en cas de faillite.

Le délai d’appel pour un jugement, de liquidation judiciaire celui rendu sur
.rendu en matière de liquidation judi- une demande ayant pour objet unique et
eiaire est de quinze jours à compter de exclusif l’admission d’une créance au
la signification ; et on doit considérer passif de la liquidai,ion. — Req. 15 mars
comme un jugement rendu en matière 1909, D. P. 1909. J. 341.

2(î. La présente loi est applicable aux colonies de la Guadeloupe, de la Marti-
nique et de la Réunion.

Loi du 4 avril 1800,

Portant modification du paragraphe 1" de l’article 5 de la loi du
4 mars 1889, sur la législation des faillites (D. P. 90 4 105) — V sunrà
L. 4 mars 1889, art. 5, § lcr.	‘	'	1	*

Décret du 18 juin 1880, qui fixe les émoluments attribués aux greffiers des tribu-
naux de commerce spéciaux, aux greffiers des tribunaux civils qui exercent la juridiction
commerciale, et aux greffiers des justices de j>aix des villes maritimes où il n’existe vas
de tribunaux de commerce (D. P. 80. 4. 83-84 : — et Suppl, au C. com. ann., p. 669 s )
— Art. 4,7 et 8. — V. le texte de ces articles, Appendice au C. pr. civ., IV tarif

DES FRAIS ET DÉPENS EN MATIÈRE CIVILE.