﻿LIVRE QUATRIEME.

DE LA JURIDICTION COMMERCIALE.

Loi du 14 septembre 1807, promulguée le 24.

TITRE PREMIER.

De l’organisation des tribunaux de commerce.

Art. 615. Un règlement d’administration publique déterminera le
nombre des tribunaux de commerce, et les villes qui seront susceptibles
d’en recevoir par l’étendue do leur commerce et de leur industrie. — Com.
631 s., 640 s.

V. le décret du 6 octobre 1809, concernant l'organisation des tribunaux de commerce
(R. v° Organisation judiciaire, p. 1496). — Un décret du 20 août 1889 (D. P. 90. 4. 67)
a décidé que le tribunal de commerce de la Seine serait composé d’un président,
de vingt et un juges titulaires et de vingt et un juges suppléants.

Art. 616. L’ar/ondissement. de chaque tribunal de commerce sera le
même que celui du tribunal civil dans le ressort duquel il sera placé ; et
s'il se. trouve plusieurs tribunaux de commerce dans le ressort d'un seul
tribunal civil, il leur sera assigné des arrondissements particuliers.

Art. 617. (L. 18 juillet 1889.) Chaque tribunal de commerce sera
composé d’un président, de juges et de juges suppléants. Le nombre des
juges ne peut être inférieur à deux, non compris le président. Un règlement
d’administration publique fixera pour chaque tribunal le nombre des juges
et juges suppléants.

Ancien art. 617. [Texte de 1807.] — Chaque tribunal de commerce sera composé d’un
juge président, de juges et de suppléants. Le nombre des juges ne pourra pas être au-
dessous de deux, ni au-dessus de huit, non compris le président. Le nombre des sup-
pléants sera proportionné au besoin du service. Le réglement d’administration publique
fixera, pou.r chaque tribunal, le nombre des juges et celui des suppléants.

[ L. 8 mars 1840.] — Chaque, tribunal de commerce sera composé d’un président, de
juges et de suppléants. Le nombre dos juges ne pourra pas être au-dessous de deux, ni
au-dessus de quatorze, non compris h président. Le nombre des suppléants sera propor-
tionné au besoin du service. Un réglement d’administration publique fixera, pour chaque
tribunal, h nombre des juges et celui des suppléants.

R. yi* Organ. judic., 475 s.; Min. publ., I publ., 157 8.

221 s. — S. r'* Organ. judic., 261 s. ; Min. | Loi du 18 juillet 1889, D. P. 89. 4. 57.

Art. 618. (L. 21 décembre 1871.) Les membres des tribunaucc de
commerce seront nommés dans une assemblée d’électeurs 'pris parmi les
commerçants recommandables par leur probité, esprit d’ordre et d’éco-
nomie. Pourront aussi être appelés à çette réunion les directeurs des