﻿DE L’ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. 263

compagnies anonymes de commerce, de finance et d'industrie, les agents
de change, les capitaines au long cours et les maîtres au cabotage ayant
commandé des bâtiments pendant cinq ans et domiciliés depuis deux
ans dans le ressort du tribunal. Le nombre des électeurs sera égal au
dixième des commerçants inscrits à la patente ; il ne pourra dépasser 1000
ni être inférieur à 50; dans le département de la Seine il sera de 3000.

Ancien art. 618. [Texte de 1807.] — Les membres des tribunaux de commerce seront,
élus dans une assemblée composée de commerçants notables, et principalement des chefs
des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probité, l’esprit d’ordre
et d’économie.

Art. 619. (L. 21 décembre 1871.) La liste des électeurs sera dressée
Par une commission composée :

1° Du président du tribunal de commerce, qui présidera, et d'un juge
au tribunal de commerce. Pour la première élection qui suivra la créa-
tion d’un tribunal, on appellera dans la commission le président du
tribunal civil et un juge au même tribunal;

2* Du président et d'un membre de la chambre de commerce ; si le
président de la chambre de commerce est en même temps président du
tribunal, on appellera un autre membre de la chambre; dans les villes
où il n'existe pas de chambre de commerce, on appellera le président et
un membre de la chambre consultative des arts et métiers; à défaut, on
appellera un conseiller municipal;

3* De trois conseillers généraux choisis, autant que possible, parmi
les membres élus dans les cantons du ressort du tribunal;

4° Du président du conseil des prud'hommes, et, s’il y en a plusieurs,
du plus âgé des présidents; à défaut du conseil des prud'hommes, on
appellera dans la commission le juge de paix ou le plus âgé des juges de
paix de la ville où siège le tribunal;

5e Du maire de la ville où siège le tribunal de commerce, et, à Paris,
du président du conseil municipal.

Les juges au tribunal de commerce, les membres de la chambre de
commerce, les juges du tribunal civil, les conseillers généraux et les
conseillers municipaux, dans les cas prévus aux paragraphes précé-
dents , seront élus par les corps auxquels ils appartiennent. Chaque
année, la commission remplira les vacances provenant de décès ou d’in-
capacités légales survenus depuis la dernière révision. Elle ajoutera à
la liste, en sus du nombre d’électeurs fixé par l'article 619, les anciens
membres de la chambre et du tribunal de commerce, et les anciens prési-
dents des conseils de prud’hommes.

Ne pourront être portés sur la liste ni participer à l’élection, s'ils y
avaient été portés :

1 Les individus condamnés soit à des peines afflictives ou infamantes,
soit à des peines correctionnelles pour des faits qualifiés crimes par la
loi, ou pour délit de vol, escroquerie, abus de confiance, usure, attentat
aux mœurs; soit pour contrebande quand la condamnation pour ce der-
nier délit aura été du/n mois au moins d’emprisonnement;	,