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CODE DE COMMERCE, LIV. IV, TIT. I.

29 Les individus condamnés pour contravention aux lois sur les
maisons de jeu* les loteries et les maisons de prêts sur gages;

3° Les individus condamnés pour les délits prévus aux articles 413,
414, 419, 420, 421, 423, 430, § 2, du Code pénal, et aux articles 596 et 597
du Code de commerce;

4° Les officiers ministériels destitués;

5° Les faillis non réhabilités, et généralement tous ceux que la loi
électorale qirive du droit de voter aux élections législatives.

La liste sera envoyée au préfet, qui la fera publier et afficher. Un exem-
plaire signé par le président du tribu/nal de commerce sera déposé au greffe
du tribunal de commerce. Tout patenté du ressort aura le droit d’en
prendre connaissance et, à toute époque, de demander la radiation des
électeurs qui se trouveraient dans un des cas d’incapacité ci-dessus. L’ac-
tion sera; portée sans frais devant le tribunal civil, qui prononcera en
la chambre du conseil. En appel, la cour statuera dans la même
forme.

Ancien art. 619. [Texte de 1807.] — La liste des notables sera dressée, sur tous les
commerçants de l'arrondissement, par le préfet, et approuvée par le ministre de Vinté-
rieur : leur nombre ne peut être au-dessous de vingt - cinq dans les villes où la population
n’excède pas quinze mille âmes; dans les autres villes, il doit être augmenté à raison
d’un électeur pour mille âmes de population.

Art. 620. ,(L. 5 décembre 1876.) Tout commercant et agent de change
âgé de trente ans, inscrit à la patente depuis cinq ans et domicilié, au
moment de l’élection, dans le ressort du tribunal; toute personne ayant
rempli pendant cinq ans les fondions de directeur de société anonyme,
tout capitaine au long cours et maître au cabotage ayant commcmdé
pendant cinq ans, justifiant des mêmes conditions d’âge et de domicile,
porté sur la liste des électeurs ou étant dans les conditions voulues pour
y être inscrit, pourra être nommé juge ou suppléant.

(L. 21 décembre 1871.) Les anciens commerçants et agents de change
seront éligibles s’ils ont exercé leur commerce pendant le même temps.

Nul ne pourra être nommé juge s’il n’a été suppléant.

Le président ne pourra être choisi que parmi les anciens juges.

Ancien art. 620. [Texte do 1807.] — Tout commerçant pourra être nommé juge ou sup-
pléant , s'il est âgé de trente ans, s’il exerce le commerce avec honneur et distinction depuis
cinq ans. Le président devra être âgé de quarante ans, et ne pourra être choisi que parmi
les anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans les tribunaux actuels, et meme les
anciens juges-consuls des marchands.

Ancien art. 620, § 1er. [L. 21 décembre 187J.] — Tout commerçant, directeur de société
anonyme, agent de change, capitaine au long cours et maître au cabotage, porté sur la
liste des électeurs ou étant dans les conditions voulues pour y être inscrit, pourra être
nommé juge ou suppléant, s’il est âgé de trente ans, s’il est inscrit à la patente depuis
Cinq ans et domicilié, au moment de l’élection, dans le ressort du tribunal.

Art. 621. (L. 21 décembre 1871.) L’élection sera faite au scrutin de
liste pour les juges et les suppléants, et au scrutin individuel pour le
président. Lorsqu’il s’agira d’élire le président, l’objet spécial de celle
élection sera annoncé avant d’aller au scrutin.

Les élections se feront dans le local chu tribwial de commerce, sous la