﻿DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. [L. 8 déc. 1883.] 265

présidence du maire du chef-lieu où siège le tribunal, assisté de quatre
assesseurs qui seront les'deuoc plus jeunes et les deux plus âgés des
électeurs présents.

La convocation des électeurs sera faite, dans la première quinzaine
de décembre, par le préfet du département.

Au premier tour de scrutin, nul ne sera élu s’il n'a réuni la moitié
plus un des suffrages exprimés et un nombre égal au quart du nombre
des électeurs inscrits. Au deuxième tour, qui aura lieu huit jours
après, la majorité relative sera suffisante. La durée de chaque scrutin
sera de deux heures au moins.

Le procès-verbal sera dressé en triple original, et le président en trans-
mettra un exemplaire au préfet et un autre au procureur général; le
troisième sera déposé au greffe du tribunal. Tout électeur pourra, dans
les cinq jours après l’élection, attaquer les> opérations devant la cour
d’appel, qui statuera sommairement et sans frais. Le procureur général
aura un délai de dix jours pour demander la nullité.

Ancien art. 621. [Texte de 1807.] — L’élection sera faite, au scrutin individuel, à la
pluralité absolue des suffrages ; et lorsqu'il s’agira d’élire le président, l’objet spécial de
celte élection sera annoncé avant d’aller au scrutin.

Art. 622. A la, première élection, le président et la moitié des juges
et des suppléants dont le tribunal sera composé, seront nommés pour
deux ans : la seconde moitié des juges et des suppléants sera nommée
pour un an; aux élections postérieures, toutes les nominations seront
faites pour deux ans.

( L. 3 mars 1840.) Tous les membres compris dans une même élection
seront soumis simultanément au renouvellement périodique, encore bien
que l’institution de il’un ou de plusieurs d’entre eux ait été différée.

La loidu8déc. 1883,ci-dessous rapportée, remplace les art. 618 à 622 et 636 c. com.
— Plus développées et plus précises sur certains points, les dispositions nouvelles
reproduisent sur beaucoup d’autres celles qui sont abrogées.

Loi du 8 décembre 1883,

Relative à l’élection des membres des tribunaux de commerce
(D. P. 84. 4. 9).

Art. î'r. Les membres des tribunaux de commerce seront élus par les
citoyens français commerçants patentés ou associés en nom collectif depuis cinq
ans au moins, capitaines au long cours et maîtres de cabotage ayant commandé
des bâtiments pendant cinq ans, directeurs des compagnies françaises anonymes
de finance, de commerce et d’industrie, agents de change et courtiers d’assu-
rances maritimes, courtiers de marchandises, courtiers-interprètes et conduc-
teurs de navires institués en vertu des articles 77, 79 et 80 du Code de commerce,
les uns et les autres après cinq années d’exercice, et tous, sans exception, devant
être domiciliés depuis cinq ans au moins dans le ressort du tribunal.

Sont également électeurs, dans leur ressort, les membres anciens ou en exer-
cice des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives
des arts et manufactures, les présidents anciens ou en exercice des conseils de
prud’hommes.