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CODE DE COMMERCE, LIV. IV, TIT. I.

(L. 23 janvier 1898.) Les femmes qui remplissent les conditions énoncées dans
les paragraphes précédents seront inscrites sur la liste électorale ; néanmoins,
elles ne pourront être appelées à faire partie d’un tribunal de commerce.

2.	Ne pourront participer à l’élection :

1» Les individus condamnés soit à des peines afflictives et infamantes, soit à
des peines correctionnelles, pour faits qualifiés crimes par la loi;

2o Ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance,
soustractions commises par les dépositaires de deniers publics, attentats aux
mœurs;

3<> Ceux qui ont été condamnés à l’emprisonnement par délit d'usure, pour
infraction aux lois sur les maisons de jeu, sur les loteries et les maisons de prêt
sur gages, ou par application de l’article l«r de la loi du 27 mars 1851, de l’ar-
ticle 1er de la loi du 5 mai 1855, des articles 7 et 8 de la loi du 23 juin 1857, et de
'article 1er (le la loi du 27 juillet 1867;

4.e Ceux qui ont été condamnés à l’emprisonnement par application des lois du
17 juillet 1857, du 23 mai 1863 et du 24 juillet 1867 sur les sociétés;

5o Les individus condamnés pour les délits prévus aux articles 400, 413, 414,
417, 418, 419, 420, 421, 423, 433, 439, 443 du Code pénal et aux articles 594, 596 et
597 du Code de commerce;

6° Ceux qui ont été condamnés à un emprisonnement de six jours au moins
ou à une amende de plus de 1000 francs pour infraction aux lois sur les douanes,
les octrois et les contributions indirectes, et à l’article 5 de la loi du 4 juin 1859,
sur le transport, par la poste, des valeurs déclarées;

7» Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu de décisions
judiciaires ;

8° Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux
français, soit par des jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires en France
(V. suprà, L. 30 déc. 1903, art. le et suiv.);

9« Et généralement tous les individus privés du droit de vote dans les élections
politiques.

3.	Tous les ans, la liste des électeurs du ressort de chaque tribunal sera dres-
sée pour chaque commune par le maire, assisté de deux conseillers municipaux
désignés par le conseil, dans la première quinzaine du mois de septembre ; elle
comprendra tous les électeurs qui rempliront, au 1er septembre, les conditions
exigées par les articles précédents.

4.	Le maire enverra la liste ainsi préparée au préfet ou au sous-préfet, qui
fera déposer la liste générale au greffe du tribunal de commerce, et la liste spé-
ciale de chacun des cantons du ressort nu greffe de chacune des justices de paix
correspondantes : l’un et l’autre dépôt devant être effectués trente jours au
moins avant l’élection. L’accomplissement de ces formalités sera annoncé, dans
le même délai, par affiches apposées à la porte de la mairie de chaque com-
mune du ressort du tribunal.

Ces listes électorales seront communiquées sans frais à toute réquisition.

5.	Pendant les quinze jours qui suivront le dépôt des listes, tout commerçant
patenté du ressort, et en général tout ayant droit compris dans l’article l*r,
pourra exercer ses réclamations, soit qu’il se plaigne d’avoir été indûment omis,
soit qu’il demande la radiation d’un citoyen indûment inscrit. Ces réclama-
tions seront portées devant le juge de paix du canton, par simple déclara-
tion au greffe de la justice de paix du domicile de l’électeur dont la qualité sera
mise en question. Cette déclaration se fera sans frais et il en sera donné récé-
pissé.

Le Juge de paix statuera sans opposition ni appel dans les dix jours, sans frais
ni forme de procédure, et sur simple avertissement donné, par les soins du
juge de paix lui-même, à toutes les parties intéressées.