﻿des tribunaux DE COMMERCE. [L. 8 déc. 1883.] 267

La sentence sera, le jour même, transmise au maire de la commune de l’inté-
ressé, lequel en fera audit intéressé la notification dans les vingt-quatre heures
de la réception. Toutefois, si la demande portée devant le juge de paix implique
la solution préjudicielle d’une question d’état, il renverra préalablement les
parties à se pourvoir devant les juges compétents, et fixera un bref délai dans
lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses dili-
gences. 11 sera procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 857 et 858 du
Code de procédure.

Les actes judiciaires auxquels l’instance devant le juge de paix donnera lieu ne
seront pas soumis au timbre et seront enregistrés gratis.

6.	La, décision du juge de paix pourra être déférée à la cour de cassation dans
tous les cas par ceux qui y auront été parties, et, en outre, dans le cas où le
jugement ordonnerait l’inscription, sur la liste, d’une personne qui n’y figurait
Pas, par tout électeur inscrit sur la liste électorale.

Le pourvoi ne sera recevable que s’il est formé dans les dix jours de la notifi-
cation de la decision. Il ne sera pas suspensif. Il sera formé par simple requête,
dénoncé aux défendeurs dans les dix jours qui suivront, et jugé d’urgence, sans
frais ni consignation d’amende. L’intermédiaire d’un avocat à la cour de cassa-
tion ne sera pas obligatoire.

Les pièces et mémoires fournis par les parties seront transmis sans frais par
le greffier de la justice de paix au greffier de la cour de cassation.

La chambre civile [chambre des requêtes (L. 6 féOrier 1914)] de la cour de cas-
sation statuera définitivement sur le pourvoi.

7.	La liste rectifiée, s’il y a lieu, par suite de décisions judiciaires, sera close
définitivement dix jours avant l’élection. Cette liste servira pour toutes les élec-
tions de l’annce.

8.	Sont éligibles aux fonctions de président, de juge et de juge suppléant tous
les électeurs inscrits sur la liste électorale, âgés de trente ans, et les anciens
commerçants français ayant exercé leur profession pendant cinq ans, au moins,
dans l’arrondissement et y résidant.

Toutefois nul ne pourra être élu président s’il n’a exercé pendant deux ans les
fonctions de juge titulaire, et nul ne pourra être nommé juge s’il n’a été juge
suppléant pendant un an.

0. Le vote aura lieu par canton à la mairie du chef-lieu. Dans les villes divi-
sées en plusieurs cantons, le maire désignera, pour chaque canton, le local où
s’effectueront les opérations électorales et déléguera, pour y présider, l’un de
ses adjoints ou l’un des conseillers municipaux.

L’assemblée électorale sera convoquée par le préfet du département dans la
première quinzaine de décembre au plus tard. Elle sera présidée par le maire
ou*son délégué, assisté de quatre électeurs, qui seront les deux plus âgés et les
deux plus jeunes des membres présents. Le bureau ainsi composé nomme un
secrétaire pris dans l’assemblée. Il statue sur toutes les questions qui peuvent
s’élever dans le cours de l’élection.

Cette assemblée pourra être divisée en plusieurs sections par arrêté du préfet,
sur l’avis conforme du conseil général, dans les localités où cette division sera
jugée nécessaire.

Le préfet pourra, par arrêté pris sur l’avis conforme du conseil général, con-
voquer les électeurs de deux cantons au chef-lieu de l’un de ces cantons en une
SCli a assemklée électorale, qui sera présidée par le maire de ce chef - lieu.

10.	Le président sera élu au scrutin individuel.

Les juges titulaires et les juges suppléants seront nommés au scrutin de liste,
mais par des bulletins distincts déposés dans des boîtes séparées.

Ces élections auront lieu simultanément.

Aucune élection ne sera valable au premier tour de scrutin si les candidats