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CODE DE COMMERCE, LIV. IV, T1T. I.

n'ont pas obtenu la majorité des suffrages exprimés, et si cette majorité n’est pas
égale au quart des électeurs inscrits.

Si la nomination n’a pas été obtenue au premier tour, un scrutin de ballottage
aura lieu quinze jours après, et la majorité relative suffira, quel que soit le
nombre des suffrages.

La durée de chaque scrutin sera de six heures ; il s’ouvrira à dix heures du
matin et sera fermé à quatre heures du soir.

11.	Le président de chaque assemblée proclame le résultat de l’élection et
transmet immédiatement au préfet le procès-verbal des opérations électorales.

Dans les vingt-quatre heures de la réception des procès-verbaux, le résultat
général de l’élection de chaque ressort est constaté par une commission siégeant
à la préfecture et composée ainsi qu’il suit :

Le préfet, président ;

Le conseiller général du chef-lieu du département, et, dans le cas où le chef-
lieu est divisé en plusieurs cantons, le plus âgé des conseillers généraux du chef-
lieu ; en cas d’absence ou d’empêchement des conseillers généraux, le conseiller
d’arrondissement ou le plus âgé des conseillers d’arrondissement du chef-lieu;

Le maire du chef-lieu du département ou l’un de ses adjoints, en cas d’empê-
chement ou d’absence.

Dans les trois jours qui suivront les constatations des résultats électoraux par
la commission ainsi composée, le préfet transmettra au procureur général près
la cour d’appel une copie certifiée du procès-verbal de l’ensemble des constata-
tions et une autre copie, également certifiée, à chacun des greffiers des tribunaux
de commerce du département.

Le préfet transmettra également le résultat des opérations électorales à tous
les maires des chefs-lieux de canton, qui devront les faire afficher à la porte de
la maison commune.

Dans les cinq jours de l’élection, tout électeur aura le droit d’élever des récla-
mations sur la régularité et la sincérité de l’élection. Dans les cinq jours de la
réception du procès-verbal, le procureur général aura le même droit.

Ces réclamations seront communiquées aux citoyens dont l’élection serait
attaquée et qui auront le droit d’intervenir dans les cinq jours de la communi-
cation. Elles seront jugées sommairement et sans frais dans la quinzaine par la
cour d’appel dans le ressort de laquelle l’élection a eu lieu. L’opposition ne sera
pas admise contre l’arrêt rendu par défaut et qui devra être signifie.

Le pourvoi en cassation contre l’arrêt ne sera recevable que s’il est formé dans
les dix jours de la signification. Il aura un effet suspensif et sera instruit Suivant
les formes indiquées â l’article 6.

12.	La nullité partielle ou absolue de l’élection ne pourra être prononcée que
dans les cas suivants :

1° Si l’élection n’a pas été faite selon les formes prescrites par la loi;

2° Si le scrutin n’a pas été libre, ou s’il a été vicié par des manœuvres fraudu-
leuses ;

3° S’il y a incapacité légale dans la personne de l'un ou de plusieurs des élus.

Sont applicables aux élections faites en vertu du présent article les dispositions
des articles 98 , 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 de la loi du 15 mars 1849.	-

13.	(Abrogé par L. 17 juillet 1908.) L’article 623 du Code de commerce est main-
tenu; toutefois le président, quel que soit, au moment de son élection, le nombre
de ses années de judlcaturc comme juqe titulaire, pourra toujours être élu pour
deux années, à l'expiration desquelles il pourra être réélu pour une seconde
période de même durée. — V. supra, G. com., art. 623.

14.	Dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, s’il n’y a pas de récla-
mations, ou dans la huitaine de l’arrêt statuant sur les réclamations, le procu-