﻿DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. [L. 8 déc. 1883.] 269

rcur général invite les élus à se présenter à l’audience de la cour d’appel, qui
procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans
ses registres.

Si la cour ne siège pas dans l’arrondissement où le tribunal de commerce est
établi, et si les élus le demandent, elle peut commettre, pour leur réception, le
tribunal civil de l’arrondissement, qui y procédera en séance publique, à la dili-
gence du procureur dé la République.

Le procès-verbal de cette séance est transmis à la cour d’appel, qui en ordonne
l’insertion dans ses registres. Le jour de l’installation publique du tribunal de
commerce, il est donné lecture du procès-verbal de réception.

15.	Le rang à prendre dans le tableau des juges et des suppléants sera fixé
par l'ancienneté, c’est-à-dire par le nombre des années de judicature avec ou
sans interruption, et, entre les juges élus pour la première-fois et par le même
scrutin, par le nombre de voix que chacun d’eux aura obtenu dans l’élection, et,
en cas d’égalité de suffrages, la priorité appartiendra au plus âgé.

Les jugements seront rendus par trois juges au moins; un juge titulaire fera
nécessairement partie du tribunal, à peine de nullité.

IC. Lorsque, par suite de récusation ou d’empêchement, il ne restera pas un
nombre suffisant déjugés ou de suppléants, le président du tribunal tirera au
sort, en séance publique, les noms des juges complémentaires pris dans une
liste dressée annuellement par le tribunal.

Cette liste, où ne seront portés que des éligibles ayant leur résidence dans la
ville ou, en cas d’insuffisance, des électeurs ayant légalement leur résidence dans
la ville où siège le tribunal, sera de cinquante noms pour Paris, de vingt-cinq
noms pour les tribunaux de neuf membres, et de quinze noms pour les autres
tribunaux.

Les juges complémentaires seront appelés dans l’ordre fixé par un tirage au
sort, fait en séance publique par le président du tribunal, entre tous les noms
de la liste.

17.	Dans les villes de Paris et de Lyon, il y aura autant de collèges électoraux
qu’il y a d’arrondissements.

Le vote aura lieu dans chaque mairie d’arrondissement sur les listes électorales
dressées conformément aux dispositions de la présente loi.

Dans les circonscriptions suburbaines comprises dans les départements de la
Seine et du Rhône, les élections auront lieu au chef-lieu de canton, conformé-
ment aux règles précédemment établies.

18.	Il sera procédé à une élection générale dans les formes et délais prescrits
par la présente loi.

-A cette première érection, le président, la moitié des juges et des suppléants
dont le tribunal sera composé, seront nommés pour deux ans ;

La seconde moitié des juges et des suppléants sera nommée pour un an;

Aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites pour deux ans ;

Le tout conformément aux dispositions de l’article 622 du Code de commerce.

Les présidents et juges en exercice au moment où aura lieu cette élection seront
éligibles, sans qu’il soit tenu compte des années de judicature pendant lesquelles
ils ont exercé leurs fonctions.

1^1 • Les pouvoirs des juges actuels sont maintenus jusqu’à l’installation de
ceux qUi doivent les remplacer.

~u- 11 sera statué par une loi spéciale sur le mode d’élection des chambres de
commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures.

Toutes dispositions antérieures qui seraient contraires à la présente loi
sont et demeurent abrogées.

V. la discussion de cette loi à la Chambre des députés et au Sénat, D. P. 84. 4. 9.

— V. aussi Suppl, au C. com. ann., p. 677 s.; S. v> Organ. judic., 261 s.