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CODE DE COMMERCE, LIV. IV, TIT. I.

Loi du 23 janvier 1898,

Ayant pour objet de conférer l’électorat aux femmes pour l’élection aux

tribunaux de commerce (D. p. 98. 4. 14). — V. suprù, L. 8 déc. 1883,

art. 1er.

Art. 623. (L. 17 juillet 1908.) Le président et les juges sortant d’exer-
cice après deux années pourront être réélus sans interruption pour deux
autres périodes de deux années chacune. Ces trois périodes expirées, ils
ne seront éligibles qu’après un an d’intervalle.

Tout membre élu en remplacement d’un autre par suite de décès ou de
toute autre cause ne demeurera en exercice que pendant la durée du
mandat confié à son prédécesseur.

Toutefois, le président, quel que soit, au moment de son élection, le
nombre de ses années de judicature comme juge titulaire, pourra toujours
être élu pour deux années, à l’expiration desquelles il pourra être réélu
pour deux autres périodes de deux années chacune.

Ancien art. 623. (L. 3 mars 1840.) — Le jn'ésident et le» juges sortant d'exercice après
deux années poxu'ront être réélus immédiatement pour deux, années. Cette nouvelle période
expirée, ils ne seront éligibles qu’api'ès un an d’intervalle. — Tout memlvre élu en rempla-
cement d'un autre, par suite de décès ou de toute autre cause, ne demeurera en exercice
que pendant la durée du mandai confié à son prédécesseur.

R. v« Organ. judic., 496 s. — S. eod. va, | Loi du 17 juill. 1908 : D. P. 1908. 4. 66.
306 8.

Art. 624. Il y aura près de chaque tribunal un greffier et des huissiers
nommés par le Roi [le président de la République] : leurs droits, vaca-
tions et devoirs, seront fixés par un règlement d’administration publique.

R. vi* Greffe ^greffier, 169 B.; Huissier, J Huissier, 60, 70.

138 s., 157 s. — S. vi* Greffe-greffier, 76 s. ; »

En ce qui concerne le tarif des greffiers près les tribunaux de commerce, V.
Appendice au G. pr. civ., IV, tarif des frais et dépens en matière civile.
f Arreté du 8 avril 1848; décret du 24 mai 1854; décret du 24 non. 1871 ; décret du
18 juin 1880; décret du 23 juin 1892.]

En ce qui concerne les huissiers audienciers, V. Appendice au G. pr. civ., III,

CONSTITUTION ET DISCIPLINE DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS, V<> Huissiers.

Art.. 625. (Abrogé implicitement par L. 22 juillet 1867.) Il sera établi,
pour la ville de Paris seulement, des gardes du commerce pour l’exécu-
tion des jugements emportant la contrainte par corps : la forme de leur
organisation et leurs attributions seront déterminées par un règlement
particulier.

Art. 626. Les jugements, dans les tribunaux de commerce, seront
rendus par trois juges au moins; aucun suppléant ne pourra être appelé
que pour compléter ce nombre.

Loi du 5 décembre 1876, qui modifie h» articles 620 et 626 du Code de commerce
(.D. P. 77. 4. 13). — Art. 2. L’article 026 du Code de commerce est complété comme il
suit, conformément au décn'et du 28 mars 1848 : — Lorsque, par des récusations ou empê-
chements, il ne restera pas un nombre suffisant de juges ou déjugés suppléants, il y sera
pourvu au moyen d’une liste formée annuellement par chaque tribunal de commerce, entre
les éligibles du ressort, et, en cas d’insuffisance, entre les électeurs, ayant les uns et les
autres leur résidence dans la ville où siège le tribunal. — Celte liste sera de cinquante
noms à Paris, de vingt-cinq noms pour les tribunaux de neuf membres, de quinze noms