﻿DE L’ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. 271

pour les autres tribunaux. — Les juges complémentaires seront appelés dans l’ordre fixé
Par un tirage au sort fait en séance publique, par le président du tribunal, entre tous les
noms de la liste.

3.	Les jugements des tribunaux de commerce et tous actes en général émanant de la juri-
diction consulaire, intervenus depuis la loi du 21 décembre 1871, ne peuvent être annulés
Par le motif que des agents de change, des directeurs de compagnies anonymes, des capi-
taines au long cours, des maîtres au cabotage ou des commerçants appelés, en cas d’em-
pêchement, à compléter les tribunaux, auraient pris part auxdits actes et jugements.

L’art. 626 c. com. et les art. 2 et 3 de la loi du 5 décembre 1876, qui le complètent,
se trouvent implicitement abrogés par l’art. 15, § 2, de la loi du 8 décembre 1883.

Art. 627. Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de
commerce, conformément à l’article 414 du Code de procédure civile ; nul ne
pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie présente à
l’audience ne l’autorise, ou s’il n’est muni d’un pouvoir spécial. Ce pouvoir,
qui pourra être donné au bas de l’original ou de la copie de l’assignation,
sera exhibé au greffier avant l’appel de la cause, et par lui visé sans frais.

(L. 3 mars 1840.) « Dans les causes portées devant les tribunaux de com-
merce, aucun huissier ne pourra, ni assister comme conseil, ni représenter
les parties en qualité de procureur fondé, à peine d’une amende de 25 à
50 francs, qui sera prononcée, sans appel, par le tribunal, sans préjudice
des peines disciplinaires contre les huissiers contrevenants.

« Cette disposition n’est pas applicable aux huissiers qui se trouveront
dans l’un des cas prévus par l’article 86 du Code de procédure civile. »

H. Vi» Agent d'affaires, 26 ; Agréé, 23 s. ; I judic., 374 s. ; Procédure devant les tribu-
Défense, 272 s.; Organ. judic., 618 s. — naux de commerce, 37 s.

S. vis Agréé, 2 8.; Défense, 76; Organ. |	•

Loi de finances du 13 juillet 1911 (D. P. 1911. 4. 132). — Art. 96. Les
avocats régulièrement inscrits à un barreau sont dispensés de présenter une pro-
curation devant les juridictions commerciales.

97. Les avoués près le tribunal de première instance sont dispensés de pré-
senter une procuration devant le tribunal de commerce de leur ressort.

Le mandataire qui représente un plai-
deur (lovant le tribunal de commerce ne
peut pas être assujetti à faire légaliser la
signature apposée par son mandant sur

le pouvoir qui l’habilite, alors que l’ad-
versaire ne conteste ni l’identité du man-
dant. ni la régularité du pouvoir. — Paris,
17 juill. 1013, D. P. 1914. 2. 1!).

Art. 628. Les fonctions des juges de commerce sont seulement hono-
rifiques.

11. 629. Us prêtent serment avant d’entrer en fonctions, à l’audience
de la cour royale [la cour d’appel], lorsqu’elle siège dans l’arrondissement
communal où le tribunal de commerce est établi ; dans le cas contraire,
la cour royale [la cour d’appel] commet, si les juges de commerce le
demandent, le tribunal civil de l’arrondissement pour recevoir leur serment ;
et, dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal, et l’envoie à la cour
royale [ia cour d’appel], qui en ordonne l’insertion dans ses registres. Ces
ormalités sont remplies sur les conclusions du ministère public et sans frais.

H. vo Organ. judic., 494, 521,

Art. 620. Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et
sous la surveillance du ministre de la justice.

R. V» Organ. judic., 523 s. — S. cod. v°, 373.