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CODE DE COMMERCE, UV. IV, TIT. II.

TITRE DEUXIÈME.

De la compétence des tribunaux de commerce.

Art. 631. (L. il juillet 1856.) Les tribunaux de commerce connaîtront,
1° des contestations relatives aux engagements et transactions entre négo-
ciants , marchands et banquiers ; 2<> des contestations entre associés, pour
raison d’une société de commerce ; 3° de celles relatives aux actes de com-
merce entre toutes personnes. — Com. 1, 632 s.

Ancien art. 031. — Les tribunaux de commerce connaîtront : — 1<> de toutes contesta-
tions relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et ban-
quiers; — 2» entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce.

R. vis Compêt. comm., 15 s., 107 s., 290 s.,
333 S., 365 S.; Société, 1689 s. — S. vi®
Compét. comm., 3 s., 4L s., 93 s., 102 S.,

1.	A l’occasion d’un débat judiciaire qui
s’élève entre deux parties .dont l’une seu-
lement est commerçante ou à propos d’un
acte qui n’est commercial que pour l’une
d’elles, la partie qui n’est pas commer-
çante ou qui n’a pas l'ait acte de com-
merce, peut, à son choix, actionner le
défendeur commerçant soit devant la ju-
ridiction civile compétente, soit devant
le tribunal de commerce. — Civ. r. 5 févr.
1896, D. P. 96. 1. 578. — Civ. C. 30 nov. 1897,
D. P. 98. l. 327. —V. la note de M. Sarrut,
D. P. 96. 1. 422. — Req. 1er juill. 1908, D. P.
1909. 1. 11.

2.	Spécialement, en vertu de l’art. 5,
§ 3, de la loi du 25 mai 1838 sur les jus-
tices de paix, les gens de travail au jour,
au mois et à l’année, les domestiques ou
gens de services à gages, les ouvriers ou
apprentis, peuvent saisir le juge de paix
de contestations en payement de leurs
gages, bien que le maître soit commer-
çant. — Civ. c. 30 nov. 1897, précité.

3.	La juridiction commerciale est com-
pétente pour connaître de l’action en
dommages-intérêts formée par un com-
merçant contre une compagnie de tram-
ways et omnibus dont l’une des voitures,
par la faute de son conducteur, a causé
des avaries à une charrette de ce com-
merçant, qui circulait dans des condi-
tions régulières pour les besoins de son
commerce. — Civ. c. 11 déc. 1895, D. P.
96. L. 263. — Civ. C. 20 mai 1896, D. P. 96.
5. 134. — V. aussi Toulouse, 24 mai 1888,
1). P. 88. 2. 162. — Paris, 24 juin 1892,
D. P. 92. 2. 480. — Lyon, 26 dêc. 1893,
D. P. 95. 2. 182. — Paris, 6 et 19 juin 1894,
D. P. 95. 2. 7.

4.	La stipulation portant que les con-
testations naître sur l’exécution d’un
contrat qui est civil à l’égard de l’un des
contractants seront attribuées au tribu-

112 S.; Société, 2212 s.

Loi du 17 juillet 1856 : D. P. 56. 4. 113.

nal de commerce est nulle à l’égard de la
partie non commerçante comme empor-
tant renonciation à exciper d’une incom-
pétence ratione materiœ. — Amiens, 7 mai
1901, D. P. 1901. 2. 487.

5.	En principe, les tribunaux de com-
merce ne peuvent connaître d’une de-
mande reconventionnelle qui, à raison
de la qualité de la partie contre laquelle
elle est formée, ne rentre pas dans les
limites de leur compétence. — Dijon,
19 nov. 1894, D. P. 95. 2. 95.

6.	Mais il en est autrement, lorsque la
demande formée reconventionnellement
constitue un moyen de défense et en
quelque sorte une réponse directe à l’ac-
tion principale, pourvu toutefois qu’il ne
s’agisse pas de questions ressortissant né-
cessairement par leur nature à une autre
juridiction. — Même arrêt.

7.	Le tribunal de commerce est incom-
pétent pour statuer sur des conclusions
reconventionnelles qui, bien que fondées
sur l’exécution de la convention qui sert
de base à la demande principale, de-
mande d’un caractère purement civil, ne
sont pas en relation directe et nécessaire
avec cette demande et n’ont pas un rap-
port d’indivisibilité avec l’action princi-
pale. — Bruxelles, 12 janv. 1888, D. P.
89. 2. 293. — Pau, 22 avr. 1890, D. P. 91.
2. 71.

8.	Le tribunal de commerce est égale-
ment incompétent pour connaître d’une
action civile en dommages-intérêts,
quand même celle-ci ne serait que l'ac-
cessoire d’une demande principale pour
laquelle il est compétent. — Rennes,
28 avr. 1892, D. P. 93. 2. 95.

9.	L’incomiiétence des juges de paix
pour connaître des matières commer-
ciales, et spécialement des différends
relatifs aux lettres de change, étant