﻿DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. 273

d'ordre public, peut être proposée en I de l’incompétence aurait conclu au fond,
tout état de cause, et, par conséquent, en — Civ. c. 12 mai 1909, D. P. 1909. l. 448.
appel, lors même que la partie quîexcipe |

Art. 632. La loi réputé actes de commerce :

Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature,
soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer
simplement l’usage ;

Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre

ou par eau ;

Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établisse-
ments de ventes à l’encan, de spectacles publics ;

Toute opération de change, banque et courtage ;

Toutes les opérations des banques publiques ;

Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;

(L. 7 juin 1894.) Entre toutes personnes, les lettres de change. — Com.
636 s.; Pr. 470, 424.

Ancien art. 632, dernier paragraphe. — Entre toutes personnes, les lettres de change,
ou remises d’argent faites de place en place.

H. vis Acle fa commerce, 1 s.; Compét. I C. com. ann., art. 632; et son Suppl.,
cornm., 44 s., 170 s. — S. V** Acte de comm., ibkl.

1 S. ; Compét. comm., 14 s., 68 s. — V. aussi | Loi du 7 juin 1894 : D. P. 94. 4. 64.

1.	On ne saurait voir un acte de com-
merce susceptible d’entraîner la compé-
tence des juges consulaires dans le fait,
par un individu se disant horticulteur et
cultivant son propre terrain, d’acheter
une certaine quantité de graines desti-
nées à ensemencer ce jardin, et non à
être revendues. — Besançon, 22 juin 1892,
I). P. 93. 2. 294.

2.	Il en serait autrement si ces graines
étaient achetées pour semences et desti-
nées à la vente des légumes en prove-
nant. — Trib. com. Dôle, 18 déc. 1891,
D. P. 93. 2. 294.

3. Celui qui, dans un but de spécula-
tion , entreprend des constructions, tant
sur des terrains lui appartenant que sui-
des terrains appartenant à autrui, fait
‘ de commerce. — Réq. 13 mai 1901,
B. P. 1902. 2. 451.

rm4w;ïles concessionnaires de travaux
ÎÎa trCaJ aussi bien duo les entrepreneurs
cantf,pul)iios. sont des commet-
matùrk \ n-les fo 8 Iu’Oh fournissait les
Wil t nêcessaines îi l’entreprise, sans
a	distinguer entre les

achats qu ils effectuent et les contrats
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exerçant b.«tefurS .îux Dalles de Paris
nîfres I, lon,«ions de commission,
î™.	.]\7u:*te de commerçants, cl

sont justiciables des tribunaux cotisa-
mires pour les actes accomplis en vue de

leur profession. — Paris, 27 avr. 1898,
D. P. 99. 2.455. — Paris, 25 japv. 1907, D.P.
loOü. 2. 169 , et la note dé M. Levillain.

6.	L’achat ou la souscription d’une
action dans une société anonyme n’im-
plique pas par lui-même un acte de spé-
culation commerciale; dès lors, l’action-
naire, en tant que détenteur du titre,
n’est pas nécessairement justiciable du
tribunal de commerce, il peut agir devant
le président du tribunal civil statuant en
référé. — Bordeaux, 22 mars 1893, D. P.
93. 2. 528.

7.	Si les opérations de bourse ne cons-
tituent pas nécessairement et par elles-
mcmcs des actes de commerce, elles
peuvent emprunter ce caractère aux cir-
constances et au but dans Lequel elles ont
eu lieu, spécialement au fait qu’elles
constituaient pour celui qui s’y livrait
des spéculations très suivies sur les va-
leurs de bourse. — Req. 7 févr. 1894,
D. P. 94. 1. 411. — Dijon, 23 déc. 1891,
D. P. 92. 2. 72.

8.	L’individu employé dans une maison
de commerce n’est point commerçant et
par suite échappe à .la faillite, alors
même qu'à sa qualité d’employé s’ajoute-
rait celle do commanditaire. — Douai,
8 juin 1891, D. P. 92. 2. 316.

9.	Ne peut être considéré comme un

1 commerçant l’individu qui est préposé à
la gestion de la succursale d’une maison
do commerce, moyennant des appointe-
ments fixes, à tant par mois. — Nancy,
20 déc. 1892, D. P. 94. 2. 348.

18 — C.

com.