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CODE DE COMMERCE, L1V. IV, TIT. II.

10.	Un artiste dramatique, en cas de
contestation née de l’engagement qu’il a
contracté avec un directeur de théâtre,
peut attaquer ce directeur, à son choix,
soit devant le tribunal civil, soit devant
le tribunal de commerce. — Nîmes,

21	févï. 1893, I). P. 93. 2. 439.

11.	Mais on doit considérer comme licite
la clause compromissoire par laquelle un
artiste, dans l’engagement qu’il passe
avec un directeur de théâtre, renonce
par avance à la compétence du tribunal
civil et attribue au tribunal de commerce
la connaissance des différends à naître
relativement à l’exécution du contrat. —
Même arrêt.

12.	On doit considérer, non comme un
commerçant, mais comme un simple arti-
san, le cordonnier qui n’emploie aucun
ouvrier, n’a ni magasin, ni vitrine pour
exposer les chaussures qu’il confectionne,
et ne fait que transformer pour sa clien-
tèle toute locale les fournitures qu’il
achète et qui sont indispensables à son
travail personnel. — Toulouse, 26 févr.
1908, D. P. 1908. 2. 333, et sur pourvoi Req.

22	avr. 1909, D. P. 1909. 1. 344.

13.	Une compagnie d’assurances à primes
fixes contre l’incendie est à ce titre jus-
ticiable de la juridiction commerciale à
raison des engagements qu’elle contracte,
même envers des non-commerçants. —■
lleq. 8 nov. 1892, D. P. 93.1. 79. — Civ. c.
5 févr. 1894, D. P. 94. 1. 134.

14.	Un agent d’assurances, ayant sous-
agents et employés, a la qualité de com-
merçant. — Trib. de paix de Quimper,
20 mai 1907, D. P. 1908. 5. 10.

15.	Le courtier maritime est commer-
çant et justiciable du tribunal de com-
merce. — Trib. com. de Nice, 12 nov. 1907,
D. P. 1908. 5. 11.

16.	La compétence commerciale en ma-
tière de lettres de change ne saurait être
écartée par ce motif que la lettre de
change objet du litige aurait pour cause
et pour objet le payement de marchan-
dises fournies pour les besoins d’une in-

dustrie illicite et que la morale réprouve.
— Rouen, 14 janv. 1899, D. P. 1901. 2. 174.

17.	L’autorisation donnée par un débi-
teur non commerçant à son créancier de
tirer sur lui une traite en règlement d’une
créance non commerciale, rend ce débi-
teur poursuivi en vertu de la traite ainsi
tirée justiciable du tribunal de commerce,
alors même qu’aucune acceptation n’au-
rait ôté apposée au titre. — Paris, 29 nov.
1899, D. P. 1900. 2. 396. — V. aussi Gre-
noble, 13 août 1900, D. P. 1901. 2. 129.

18.	Le mandat donné par un commer-
çant à un agréé à l’effet de poursuivre
en justice des procès nés de l’exercice de
son commerce, a vis-à-vis de ce com-
merçant un caractère commercial; et,
dès lors, l’agréé peut réclamer devant le
tribunal de commerce du commerçant,
dont il a géré les intérêts, les honoraires
que celui-ci lui doit. — Rouen, 12 août 1896,
1). P. 97. 2. 47. — Bordeaux, 24 nov. 1902,
D. P. 1903. 1. 320.

19.	Le mandat de lui procurer un acqué-
reur pour son fonds de commerce donné
par un commerçant à un agent d’affaires
a un caractère commercial ; et, dès lors,
les contestations auxquelles co mandat
peut donner naissance entre les parties
sont de la compétence des tribunaux de
commerce. — Req. 12 déc. 1911, D. P. 1913.

1.	129, et la note de M. Feuilloley.

20.	Les rapports faits par les experts-
arbitres, commis par les tribunaux con-
sulaires au cours des contestations qui
leur sont soumises, ne rentrent pas dans
les actes de commerce énumérés et défi-
nis par les art. 632 et s. c. com. — Lyon,
16 déc. 1892, D. P. 93. 2. 259.

21.	Les lois relatives à l’organisation ju-
diciaire et à la compétence faisant partie
intégrante du droit public des nations,
on ne saurait, dans le but de soustraire
à la juridiction consulaire un acte passé
en pays étranger, alléguer le caractère
civil que la loi étrangère attribue à cet
acte. — Gand, il janv. 1890, D. P. 90. 2.
353, et la note de M. de Bœck.

Art, 633. La loi réputé pareillement actes de commerce :

Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de
bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;

Toutes expéditions maritimes ;

Tout achat ou vente d’agrès, apparaux et avitaillements ;

Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ;

Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages ;

Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de com*
merce. — Com. 190 s., 221 s., 250 s., 273 s., 286 s., 311 s., 332 s.

R. v° Acte de commerce, 293 s. — S. eod. v«, 344 s.