﻿DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. 275

Art. 634. Les tribunaux de commerce connaîtront également :

1° Des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs ser-
viteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés ;

2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres
comptables des deniers publics. — Com. 636 s., 638.

R. yo Compét. comm., 143 B. — S. eod. u°, 54 s.

Les tribunaux de commerce sont com-
pétents pour connaître des actions exer-
cées contre les facteurs, commis et ser-
viteurs des marchands, aussi bien quand
l’action est intentée par le patron lui-
même que lorsqu’elle l’est par les tiers ;
elle s’étend à tous les rapports respectifs
lui naissent, entre les marchands et les
préposés à leur trafic, du contrat de

louage de travail existant entre eux. —
Paris, 23 janv. 1890, D. P. 90. 2. 275. —■
Civ. c. 18 nov. 1890, D. P. 91. 1. 109. —
Req. 3 mai 1892, D. P. 94. 1. 202, et le
rapport de M. le conseiller Denis. — Be-
sançon, 16 janv. 1895, D. P. 95. 2. 535. —
Nancy, 28 déc. 1898, D. P. 1900. 2. 217, et
la note de M. Appleton.

Art. 635. ( L. 28 mai 1838.) Les tribunaux de commerce connaîtront
de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au
livre 3 du présent Code.

■Ancien art., 635. — Ils connaîtront enfin: — 1<> du dépôt du bilan et des registres du com-
merçant en faillite, de l’affirmation cl de la vérification des créances ; — 2° des opptositions
au concordat, lorsque les moyens de l’opposant seront fondés sur des actes ou opérations
dont la connaissance est attribuée par la loi aux juges des tribunaux fie commerce;
dans tous les autres cas, ces oppositions seront jugées par les tribunaux civils; en consé-
quence, toute opposition au concordat contiendra les moyens de l’opposant, à peine de
nullité; — 30 de l’homologation du traité entre le failli et scs créanciers; — 4o de la
cession de biens faite par le failli, pour la partie cjui en est attribuée aux tribunaux de
commerce par l'article 901 du Code de procédure civile.

R. vis Compét. comm., 240 s.-, Faillite, 1309 s. — S. V»s Compét. comm., 82 s. ; Faillite, 1315 s.

1.	Los actions nées de la liquidation
judiciaire, comme celles qui sont nées de
la faillite, sont de la compétence com-
merciale. — Douai, 9 mars 1893, D. P. 94.

2.	369. — Nancy, 23 mai 1893, D. P. 94. 2.

22.	— Req. 5 janv. 1904, D. P. 1904. 1. 95.
— Civ. r. 26 avr. 1906, D. P. 1907. 1. 25, et
la note do M. Valéry. — Civ. c. 10 mars
1908, D. p. 1908. 1. 239.
y.?* On doit considérer comme telles
celles dont le principe n’est pas antérieur
°u à la liquidation judiciaire
et celles qui ont leur cause dans cette

faillite ou dans cette liquidation ou s'y
rattachent par leur nature même. — Req.
30 juin. 1894, D. P. 95. 1. 86. — Req.
5 janv. 1904, et Civ. o. 10 mars 1908, pré-
cités.

3. L’art. 635 c. com., portant que les tri-
bunaux de commerce connaissent de tout
ce qui concerne les faillites, n’est appli-
cable qu’au tant que, d’une part, la faillite
a un intérêt à, la contestation et n’en est
pas seulement l’accessoire, et, d’autre
part, qu’elle est encore ouverte lors du
procès. — Req. 21 mai 1906, D. P. 1907.1.90.

A et. 63G. Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples
piomesses, aux termes de l’article 112, ou lorsque les billets à ordre ne
porteront que des signatures d’individus non négociants, et n’auront pas
pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou cour-
tage , le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s’il
en est reqms par le défendeur. — Pr. 168 s.

Art. t>37. Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porte-
ront en même temps des signatures d’individus négociants et d’individus
non négociants, le tribunal do commerce en connaîtra ; mais il ne pourra
prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à