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CODE DE COMMERCÉ, LIV. IV, TIT. II.

moins qu’ils ne se soient engagés à l’occasion d’opérations de commerce,
trafic, change, banque ou courtage. — Corn. 632 s.

La contrainte par corps, en matière commerciale, civile et contre les étrangers,
a été supprimée par la loi du 22 juillet 1867 (D. P. 67. 4. 75).

R. via Acte de commerce, 259 s.; Compét. 1 mer ce, 296 s.; Compét. comm., 68 s., 71 s.
comm., 170 s., 198 s. — S. y** Acte de com- \

La demande en payement d’intérêts
d’un billet à ordre ne saurait être sou-
mise à la compétence de la juridiction
consulaire qu’autant qu’il est constaté en
fait que ce billet avait un caractère com-

mercial. — Civ. c. 17 mars 1890, D. P. 91.
1. 84. — CiV. C. l«r août 1900, D. P. 1900.
1. 504. — Y. aussi Req. 27 nov. 1906, 1). P.
1908. 1. 215.

Art. 638. Ne seront point de la compétence des tribunaux de com-
merce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron,
pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un
commerçant, pour payement de denrées et marchandises achetées pour son
usage particulier.

Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits
pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres
comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lors-
qu’une autre cause n’y sera point énoncée.

R. y° Acte de commerce, 369 8. — S. eod. v», 445 s.

Le versement d’une somme d’argent à
titre do prêt fait à un commerçant dans
l’intérêt de son commerce, et sans qu’il
en soit donné reconnaissance écrite, donne
lieu à la compétence de la juridiction com-

merciale, et la preuve en peut être faite
par les modes autorises en matière de
commerce. — Civ. r. 30 juin. 1907, P. P.
1908. i. 61.

Art. 639. (L. 3 mars 1840.) Les tribunaux de commerce jugeront en
dernier ressort :

1° Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces
tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées défi-
nitivement et sans appel ;

2° Toutes les demandes dont le principal n’excédera pas la valeur de
1500 francs ;

3° Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que,
réunies à la demande principale, elles excéderaient 1500 francs,

Si l’une des demandes principale ou reconventionnelle s’élève au - dessus
des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera sur toutes qu’en
premier ressort.

Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dom-
mages-intérêts, lorsqu’elles seront fondées exclusivement sur la demande
principale elle-même. — Com. 646; Pr. 453.

Ancien art. 639. — Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort: ■*— X» toutes
les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de mille f rancs ; — 2° toutes
celles où les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré
vouloir être jugées définitivement et sans appel.