﻿DE LA FORME DE PROCÉDER, ETC.	277

1. Le taux du dernier ressort doit être
déterminé par l’objet de la demande, et
non par le mobile qui l'a inspirée. —
Civ. c. Ifi juin 1912 et 9 avr. 1013, IX P.
1913. l. 444. — Civ. c. 12 nov. 1913 et
7 avr. 1914, D. P. 1916. 1. 86. — Ofv. c.
16 nov. 1915, D. P. 1916. lrc partie.

2.	La demande d’une compagnie de
chemin de fer en payement des frais de
magasinage à courir jusqu’à l'époque
incertaine de l'enlèvement de la mar-
chandise, étant indéterminée, rend le
jugement susceptible d’appel. — Civ. c.
29 nov. 1910, D. P. 1912. 1. 224.

Art. 640. Dans les arrondissements où il n’y aura pas de tribu-
naux de commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et
connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi.

Art. 641. L’instruction, dans ce cas, aura lieu dans la même forme
que devant les tribunaux de commerce, et les jugements produiront les

mêmes effets.

H. vo Degré de juridiction. — S. cod. v».

L L’arrêt qui, en matière commerciale,
statue sur une demande principale et sur
ane demande rcconventionnelle, doit être
considéré comme en dernier ressort,
quoique la gomme de ces demandes dé-
passe le taux du dernier ressort, si cha-
cune d’ellesf, envisagée isolément, est in-
férieure à ce taux. — Civ. c. il avr. 1900,
P- P. 1900. 1. 200. — V. aussi ïteq. 3 mars
1891, 11. P. 9J. 5, 163.— Alger, J7 mars
1894, 1). p. 94. 2. 167.

2. La demande qui tend, devant un tri-
bunal de commerce, à la condamnation du
défendeur à un franc de dommages-inté-
rêts et à l’insertion du jugement dans un
journal de la région, est en premier res-
sort. — Paris, 22 nov. 1907, IX P. 1908. 2.
104. — V. aussi Civ. C. 1er jnill. 1896, D. P.
97.1. 365, et la note. — Besançon, 24 déc.

— T. (87-97), eod. vo.

1890, D. P. 92. 2. 147. — V. cependant en
sens contraire : Aix, 13 nov. 1902, 1). P.
1903. 2. 324.

3.	Les conseils des prud’hommes qui
statuent en dernier ressort sur les de-
mandes dont le chiffre n’excède pas 200 fr.,
connaissent également sans appel des
demandes reconvcntionnelles en dom-
mages-intérêts, même supérieures à ce
taux, lorsque celles-ci sont fondées
exclusivement sur la demande principale
et n’en sont ainsi que la suite et l’acces-
soire. — Civ. c. 12 août 1889, D. P. 91. 1.
119. — B.eq. 30 mai 1892, D. P. 93. 1. 347.
— Req. 10 janv. 1893, 1). P. 93. 1. 64. —
Civ. C. 31 oct. 1893,-IX P. 94. 1. 326. —
Civ. c. 17 févr. 1897, D. P. 97. X 248. —
Civ. C. 22 déc. 1897, D. p. 98. 1. 135.

TITRE TROISIÈME.

De la forme de procéder devant les tribunaux
de commerce.

Art. 642. La forme de procéder devant les tribunaux de commerce
sera suivie telle quelle a été réglée par le litre 25 du livre 2 de la première
PaA iWro® de rrocéilure civile.

111	u yétiS. Néanmoins les articles 156,158 et 159 du même Gode, rela-
tas aux jugements par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront
applicables aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de com-
merce.