﻿278 CODE DE COMMERCE, LIV. IV, TIT. IV.

Art. 644. Les appels des jugements de tribunaux de commerce seront
portés par-devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont
situés.

S, vp Procédure devant les tribunaux de commerce, 1

TITRE QUATRIÈME.

De la forme de procéder devant les cours
royales [d’appel].

Art. 645. (L. 3 mai 1862.) Le délai pour interjeter appel des juge-
ments des tribunaux de commerce sera de deux mois, à compter du jour
de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradic-
toirement , et du jour de l’expiration du délai de l’opposition, pour ceux qui
auront été rendus par défaut : l’appel pourra être interjeté le jour même
du jugement. — Pr. 443 s., 453 s.

L'ancien art. 645 portait : « Le délai pour interjeter appel des tribunaux de com-
merce sera de trois mois. » — Le reste de l’article n’à subi aucune modification.

1.	La règle, d’après laquelle le délai
pour interjeter appel des jugements des
tribunaux de commerce rendus par défaut
est de doux mois à‘ compter du jour de
l’expiration du délai de l’opposition, est
générale et s’applique, notamment, au
jugement qui a été rendu par défaut sur
le fond, à la suite d’une autre disposition
du même jugement statuant contradic-
toirement sur la compétence. — Civ. r.
27 oct. 1909, I). P. 1910. 1. 205.

2.	En conséquence, lorsqu’un tribunal

de commerce, après s'être déclaré com-
pétent par une décision contradictoire, a
statué sur le fond par défaut faute de
conclure, et que le défendeur a interjeté
appel de la disposition de ce jugement
relative à la compétence, le délai d’appel
contre le dispositif du jugement statuant
sur le fond 11e court pas du jour où l’ar-
rêt d’appel relatif il la compétence a été
signifié, mais dès l’expiration du délai de
l’opposition contre le jugement qui a
statué sur le fond. — Mémo arrêt.

Art. 646. (L. 3 mars 1840.) Dans les limites de la compétence fixée
par l’article 639 pour le dernier ressort, l’appel ne sera pas reçu, encore
que le jugement n’énonce pas qu’il est rendu en dernier ressort, et même
quand il énoncerait qu’il est rendu à la charge d’appel. — Pr. 453.

Ancien art. 646. — IJ appel ne sera pas reçu lorsque le principal n'excédera pas la
somme ou la valeur de mille francs, encore que le jugement n'énonce pas qu'il est rendu
en dernier ressort, et même quand il énoncerait qu’il est rendu à la charge de l’appel.

Art. 647. Les cours royales [Zes cours d’appel] ne pourront, en
aucun cas, à peine de nullité, et même des dommages et intérêts des par-
ties , s’il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l’exécution des juge-
ments des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués
d’incompétence ; mais elles pourront, suivant l’exigence des cas, accorder
la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes, pour plaider
sur l’appel. — Pr. 439 , 459.