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DE LA FORME DE PROCÉDER, ETC.

Art. 648. Les appèls des jugements des tribunaux de commerce
seront instruits et jugés dans les cours, comme appels de jugements rendus
en matière sommaire. La procédure, jusques et y compris l’arrêt définitif,
sera conforme à celle qui est prescrite, pour les causes d’appel en matière
civile, au livre 3 de la première partie du Code de procédure civile. —
Pr. 404 s., 443 s.

1.	La règle de l’art. 647 c. com., qui
interdit aux cours d’appel d’accorder des
défenses ou de surseoir à l’exécution des
jugements des tribunaux de commerce,
doit iléchir toutes les fois qu’elle se
trouve en conflit avec un principe d’ordre
public, comme celui de l’art. 3 c. instr.
crim., d’après lequel le civil est tenu en
suspens par le criminel. — Paris, 4 avr.
1898, D. P. 99. 2. 449. — Paris, 18 déc. 1912,
IL P. 1914. 2. 216.

2.	Spécialement, il y a lieu de surseoir

à l’exécution du jugement d’un tribunal
de commerce qui a condamné une partie
au payement de billets, quand une infor-
mation a été ouverte devant un juge
d’instruction sur la plainte de cette par-
tie, à raison de manœuvres frauduleuses
qu’elle prétend avoir été employées pour
obtenir sa signature sur les valeurs liti-
gieuses et pour lui escroquer ainsi une
partie de sa fortune. — Paris, 18 déc. 1912,
précité.

FIN DU CODE DE COMMERCE.