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LOIS COMMERCIALES

A. — Institutions de crédit.

1° Banque. — Banquier.

En ce qui concerne : 1<> les diverses espèces de banques et le service de banque,
V. C. com. ann., p. 970 s.; 2° les banquiers et les actes de leur profession, V. C.
com. ann., p. 985 ; et son Suppl., p. 819. — V. aussi R. et S. V'« Banque, Banquier,

T.	(87-97), eisd. i»«; D. P. 1897 et suiv., Tables, eisd. v»«.

2° Banque de France.

Loi du 24 germinal an XI,

Relative à la Banque de France (R. v» Banque, p. 91, note 1).

[V. la législation postérieure qui a modifié de nombreuses dispositions de cette loi.]

Art. l«r. L’association formée à Paris sous le nom de Banque de France aura
le privilège exclusif d’émettre des billets de banque, aux conditions énoncées dans
la présente loi.

2. Le capital de la Banque de France sera de quarante - cinq mille actions, de
1000 francs chacune, en fonds primitif, et plus du fonds de réserve.

Tout appel de fonds sur ces actions est prohibé. (V. infra, L. 9 juin 1857,art. 2.)
îl. Les actions de la Banque seront représentées par une inscription nominale
sur les registres ; elles ne pourront être mises au porteur.

4.	La moindre coupure des billets de la Banque de France sera de 500 francs.
(V. infra, L. 9 juin 1857, art. 9.)

5.	La Banque escomptera les lettres de change et autres effets de commerce.
La Banque ne pourra faire aucun commerce autre que celui des matières d’or

et d’argent. Elle refusera d’escompter les effets dérivant d’opérations qui paraî-
ront contraires à la sûreté de la République; les effets qui résulteraient d’un
commerce prohibé, les effets dits de circulation, créés collusoirement entre les
signataires, sans cause ni valeur réelle.

i s "* escomPte sera perçu à raison du nombre des jours à courir, et même d’un

“ATsi'y a lieu

* a tlUî,llté d’actionnaire ne donnera aucun droit particulier pour être admis
»ux escomptes de la Banque.

■ Le dividende annuel, à compter du l*r vendémiaire an XIII, ne pourra
exceder 6 p. 100 pour chaque action de 1000 fr.; il sera payé tous les six mois.

bénéfice excédant le dividende annuel sera converti en fonds de réserve,
un c. °nds de réserve sera converti en 5 p. 100 consolidés; ce qui donnera lieu à
U,J Second dividende.

Le dvi réserve actuel sera aussi converti en 5 p. 100 consolidés.

.,corf ende des six derniers mois de l’an XI sera réglé d’après les anciens
usages de la Banque.

nrnv (*’.v^ende l’an XII ne pourra excéder 8 p. 100, y compris le dividende à
venir des produits du fonds de réserve. (V. infra, L. 17 mai 1834, art, 1 et 2.)