﻿INSTITUTIONS DE CRÉDIT. [Banque de France.] 285

lance qu’ils aui'ont exercée sur les affaires de là Banque, et déclareront si les
règles établies pour l'escompte ont été fidèlement observées.

27.	Le conseil général actuel de la Banque de France est tenu de faire, dans
un mois, les statuts nécessaires à son administration intérieure.

28.	Le privilège de la Banque lui est accordé pour quinze années, à dater du
l?r vendémiaire an XII. (V. infrà, L. 17 nov. 1897, art. 1er.)

29.	Les régents et censeurs actuels de la Banque de France conserveront leur
titre et exerceront leurs fonctions pendant le temps fixé par les statuts et règle-
ments.

30.	La Caisse d’escompte du commerce, le Comptoir commercial, la Factorerie
et autres associations qui ont émis des billets à Paris ne pourront, à dater de la
publication de la pi-ésente, en créer de nouveaux, et seront tenus de retirer ceux
qu'ils ont en circulation, d’ici au 1er vendémiaire prochain.

31.	Aucune banque ne pourra se former dans les départements, que sous
l’autorisation du Gouvernement, qui pourra leur en accorder le privilège ; et les
émissions de ses billets ne pourront excéder la somme qu’il aura déterminée. Il
ne pouri’a en êti’e fabriqué ailleurs qu’à Paris. Les articles 3, 5, 6, 13,21 et 25 de
la présente loi leur sex’ont applicables.

32.	La moindre coupure des billets émis dans les villes auxquelles le privilège
en sera accordé sera de 250 francs.

33.	Aucune opposition ne sei*a admise sur les sommes en compte courant
dans les banques autorisées.

34.	Les actions judiciaires î-elatives aux banques seront exercées au nom des
régents, poursuites et diligences de leur directeur général. (V. infrà, L.22avr. 1806,
art. 19.)

35.	Il pourra être fait un abonnement annuel avec les banques privilégiées,
pour le timbre de leurs billets.

36.	Les fabricateurs de faux billets, soit de la Banque de France, soit des
banques des départements, et les falsificateurs de billets émis par elles, seront
assimilés aux faux monnayeurs, poursuivis, jugés et condamnés comme tels.

V. G. com. ann., p. 971 s.; et son Suppl., p. 816 s. — V. aussi R. v° Banque, 73 s.;

S.	eod.v0, 13 s.; T. (87-97), v° Banque-Banque de France, 1 s.

Loi du 22 avril 1806,

Relative à la Bo.nque de France (R. v» Banque, p. 97, note 1).

[V. la législation postérieure qui a modifié de nombreuses dispositions de cette
loi.]

TITRE 1er, — DU PRIVILÈGE DE LA BANQUE.

Art,. l*r. Le privilège accordé à la Banque de France par l'article 15 (lisez 28)
de lu loi du 24 germinal an XI, pour quinze années à dater du 1er vendémiaire
an, . : est Prorogé de vingt - cinq ans au delà des quinze premières années. (V.
infra, L. 17 nov. I897, art. 1er.)

TITRE II. — DU CAPITAL DE LA BANQUE ET DU DIVIDENDE ANNUEL.

anque de Fn
- cinq mille

ivT ^eYcaPj*a^ !a Banque de France, fixé, par l'article 2 de la loi du 24 germi-
mitif11 XI’ ^ quarante - cinq mille actions de 1000 francs chacune en fonds pii-
„ ’ non compris le fonds de réserve, sera porté à quatre-vingt-dix mille
r 0 PS. ,J:000 francs chacune, non compris aussi le fonds de réserve. (V. infrà,
L. U juin 1857, art. 2.)

3.	Les quarante - cinq mille actions nouvellement créées seront émises, et leur
montant sera réalisé dans la caisse de la Banque, aux époques et dans les pro-
portions graduées, telles que l‘administration de la Banque les aura i*égléâs.