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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

4.	Les proportions du dividende réglé par l'article 8 de la susdite loi sont
désormais, à compter du semestre qui écherra le 21 septembre prochain, fixées
ainsi qu’il suit.

Le dividende annuel se composera :

1° D’une répartition qui ne pourra excéder 6 p. 100 du capital primitif;

2° D’une autre répartition égale aux deux tiers du bénéfice excédant ladite
répartition de 6 p. 100.

Le dernier tiers des bénéfices sera mis en fonds de réserve. Le dividende sera
payé tous les six mois. (V. infra, L. 17 mai 1834, art. 1 et 2.)

5.	L’administration de la Banque de France aura la faculté de faire le place-
ment qui lui paraîtra le plus convenable du fonds de réserve qu’elle acquerra
à l’avenir.

TITRE III. — DE L’ADMINISTRATION DE LA BANQUE.
section lr®. — De l’assemblée générale de la Banque.

G. En conséquence des articles 10, 11, 12, 13 et 14 de la loi du 24 germinal
an XI, l’universalité des actionnaires de la Banque sera représentée par deux
cents d’entre eux, qui, réunis, formeront l’assemblée générale de la Banque.

7.	L’assemblée générale nommera les régents et les censeurs ; il lui sera rendu
compte, chaque année, de toutes les opérations de la Banque.

8.	Les quinze régents et les trois censeurs créés par l’article 15 de la loi du
21 germinal formeront le conseil général de la Banque.

9.	Cinq régents sur les quinze, et les trois censeurs, seront pris parmi les
manufacturiers, fabricants ou commerçants, actionnaires de la Banque; trois
régents seront pris parmi les receveurs généraux des contributions publiques.

section 2. — De la direction générale de la Banque.

10.	La direction de toutes les affaires de Banque, déléguée à son comité cen-
tral par la loi du 24 germinal an XI, sera désormais exercée par un gouverneur
de la Banque de France.

11.	Le gouverneur aura deux suppléants, qui exerceront les fonctions qui
leur seront par lui déléguées : ils auront le titre de premier et second sous - gou-
verneur.

Les sous - gouverneurs, dans l'ordre de leur nomination, rempliront les fonc-
tions du gouverneur en cas de vacance, absence ou maladie.

12.	Le gouverneur et ses deux suppléants seront nommés par sa majesté
l’empereur.

lîï. Avant d’entrer en fonctions, le gouverneur justifiera de la propriété de
cent actions de la Banque, et chacun des sous-gouverneurs de la propriété de
cinquante actions.

14.	Il est interdit au gouverneur et à ses suppléants de présenter à l’escompte
aucun effet revêtu de leur signature ou leur appartenant.

15.	Le gouverneur recevra annuellement de la Banque une somme de
60 000 francs pour honoraires; les deux sous - gouverneurs recevront chacun celle
de 30 000 francs.

10.	Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs prêteront entre les mains de
sa majesté l’empereur le serment de bien et fidèlement diriger les affaires de la
Banque, conformément aux lois et statuts,

section 3. — Du conseil général de la Banque.

17. Le conseil général de la Banque continuera à surveiller toutes les parties
de l’établissement; à faire le choix des effets qui pourront être pris à l’escompte;
à délibérer ses statuts particuliers et les règlements de son régime intérieur ; à