﻿INSTITUTIONS DE CRÉDIT. [Banque de France.] 287

délibérer, sûr la proposition du gouverneur, tous traités généraux et conven-
tions; à statuer sur la création et l’émission des billets de la Banque, payables
au porteur et à vue ; à statuer pareillement sur le retirement et l’annulation ; à
régler la forme de ces billets; à déterminer les signatures dont ils devront être
revêtus; à délibérer sur l’émission des quarante - cinq mille actions créées par la
Présente loi; à déterminer, à l’avenir, le placement des fonds de réserve, et à
veiller sur ce que la Banque ne fasse d’autres opérations que celles déterminées
Par la loi, et selon les formes réglées par les statuts.

Les appointements et salaires des agents et employés de la Banque, et les
dépenses générales de son administration, seront délibérés chaque année, et
d’avance, par le conseil. Il présentera le compte annuel de la Banque à l’assem-
blée générale.

section 4. — Des comités.

18.	Les quinze régents et les trois censeurs seront répartis en cinq comités
pour exercer les détails de surveillance des opérations de la Banque, savoir :

Le comité d’escompte ;

Le comité des billets;

Le comité clés livres et portefeuilles;

Le comité des caisses;

Le comité des relations avec le Trésor public et avec les receveurs généraux
des contributions publiques.

H entrera dans la formation de ce dernier comité au moins deux receveurs
généraux régents.

section 5. — Des fonctions du gouverneur de la Banque.

19	- Nul effet ne pourra être escompté que sur la proposition du conseil géné-
ral et sur l’approbation formelle du gouverneur.

La nomination, la révocation et destitution des agents de la Banque seront
exercées par lui.

( L. 17 novembre 1897.) « Ces agents devront être Français. »

Il signera seul, au nom de la Banque, tous traités et conventions; les actions
judiciaires seront exercées au nom des régents, à la poursuite et diligence du
gouverneur; il signera la correspondance; il pourra néanmoins se faire suppléer
a cet égard, ainsi que pour les endossements et acquits des effets actifs de la
banque.

Le gouverneur présidera le conseil général de la Banque, et tous les comités
_ délibération ne pourra être exécutée, si elle n’est revêtue de sa signature;
f^écuter dans toute leur étendue les lois relatives à la Banque, les statuts

20. l bérations du conseil aénéral-

Séné *al s°us-gouverneurs assisteront et auront voix délibérative au conseil
nr * . I*' S Prendront rang parmi les régents, à raison de l'ancienneté de leur

TITRE Iv* attributions du conseil d’état, et dispositions générales.

i T1/’..^e consed d’État connaîtra, sur le rapport du ministre des finances, des
relative \8 aUX et réglements qui régissent la Banque, et des contestations
Le conse’iapT'')bCe Ct atlmlnistration intérieures,
la Banoue n ktat I)rononcera de même définitivement, et sans recours, entre
condamn-v les.me,nbres de son conseil général, ses agents ou employés, toute
*llt. a.. <?n civile, y compris les dommages et intérêts, et même soit la desti-
tZ:	a cessati0.n de fonctions.

naît CS tluties 3uesdons seront portées aux tribunaux qui doivent en con-