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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

22.	Les statuts de la Banque seront soumis à l’approbation de l’empereur,
sous la forme de règlement d’administration publique.

23.	La loi du 24 germinal an XI continuera à s’exécuter en tout ce qui n'est
pas contraire à la présente.

V. C. com. ann., p. 978 s.; et son Suppl., p. 818 s. — V. aussi R. v° Banque-
Banque de France, 73 S.; S. eod. v13 s.; T. (87-97), eod. v«, 1 s.

Décret du 16 janvier 1808,

Qui arrête définitivement les statuts de la Banque de France

( R. v° Banque, page 98, note 1 ).

[V. la législation postérieure qui a modifié différentes dispositions de ce décret.']

TITRE I. — DE LA BANQUE DE FRANCE

Art. 4. La transmission des actions s’opère par de simples transferts sur des
registres doubles tenus à cet effet.

Elles sont valablement transférées par la déclaration du propriétaire ou de son
fondé de pouvoir, signée sur les registres, et certifiée par un agent de change, s’il
n’y a opposition signifiée et visée à la Banque,

7.	Les actionnaires qui voudront donner à leurs actions la qualité d’im-
meubles , en auront la faculté ; et, dans ce cas, ils en feront la déclaration dans
la forme prescrite pour les transferts.

Cette déclaration une fois inscrite sur le registre, les actions immobilisées res-
teront soumises au Code Napoléon et aux lois de privilège et d'hypothèque,
comme les propriétés foncières ; elles ne pourront être aliénées et les privilèges
et hypothèques être purgés qu’en se conformant au Code Napoléon et aux lois
relatives aux privilèges et hypothèques sur les propriétés foncières. (V. infra,
L. 17 mai 1834, art. 5.)

8.	La Banque ne peut, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, faire ou entre-
prendre d’autres opérations que celles qui lui sont permises par les lois et les
présents statuts.

9.	Les opérations de la Banque consistent :

1<* A escompter à toutes personnes des lettres de change et autres effets de
commerce à ordre, à des échéances déterminées, qui ne pourront excéder trois
mois, et souscrits par des commerçants, « (L. 17 nou. 1897) par des syndicats agri-
coles ou autres, » et par toutes autres personnes notoirement solvables;

2° A se charger, pour le compte des particuliers et des établissements publics,
du recouvrement des effets qui lui sont remis;

3° A recevoir, en compte - courant, les sommes qui lui sont versées par des
particuliers et des établissements publics, et à payer les dispositions faites sur
elle et les engagements pris à son domicile, jusqu’à concurrence des sommes
encaissées ;

4« A tenir une caisse de dépôts volontaires pour tous titres, lingots et mon-
naies d’or et d’argent de toute espèce. (V. infrà, L. 17 nou. 1897, art. 8,9 et 10.)

10.	Il sera établi des comptoirs d'escompte dans les villes de département où
les besoins du commerce en feront sentir la nécessité.

Le conseil général en délibérera l’organisation, pour être soumise à l’approba-
tion du Gouvernement.

11.	La Banque, soit à Paris, soit dans les comptoirs et succursales, n’admet
à l’escompte que des effets de commerce à ordre, timbrés, et garantis par trois
signatures au moins, notoirement solvables.

12.	La Banque pourra cependant admettre à l’escompte, tant à Paris que