﻿INSTITUTIONS DE CREDIT.

[Banque de France.] 289

dans ses comptoirs, des effets garantis par deux signatures seulement, mais
notoirement solvables, et après s’être assurée qu’ils sont créés pour faits de mar-
chandises, si on ajoute à la garantie des deux signatures un transfert d’actions
de la Banque ou de cinq pour cent consolidés, valeur nominale. (V. infra, L.
30 juin 1840, art. 3.)

13.	Les transferts faits en addition de garantie ne devant pas arrêter les pour-
suites contre les signataires de ces effets, ce ne sera qu’à défaut du payement, et
après protêt, que la Banque se couvrira, en disposant des effets à elle transférés.

14.	L’escompte se fera partout au même taux qu’à la Banque même, s’il n’en
est pas autrement ordonné, sur l'autorisation spéciale du Gouvernement.

15.	Il sera pris des mesures pour que les avantages résultant de l’établisse-
ment de la Banque se fassent sentir au petit commerce de Paris, et qu’à dater
du 15 février prochain, l’escompte sur deux signatures avec garantie addition-
nelle , qui se fait par un intermédiaire quelconque de la Banque, n’ait lieu qu’au
même taux que celui de la Banque elle - même.

16.	La Banque peut faire des avances sur les effets publics qui lui sont remis
en recouvrement, lorsque leurs échéances sont déterminées. (V. infra, L.
17 mat 1834, art. 3.)

l^* La Banque peut, avec l’approbation du Gouvernement, acquérir, vendre
ou échanger des propriétés immobilières, suivant que l’exigera son service. Elle
fera construire un palais, proportionné à la grandeur de son établissement et à
la magnificence de la ville de Paris : ces dépenses ne pourront être prises que
sur les fonds de réserve.

18.	La Banque fournit des récépissés des dépôts volontaires qui lui sont faits.

Le récépissé exprime :

La nature et la valeur des objets déposés ;

Les nom et demeure du déposant;

La date où le dépôt a été fait et doit être retiré;

Le numéro du registre d’inscription.

Le récépissé n’est point à ordre, et ne peut être transmis par la voie de l’en-
dossement.

19.	L:i Banque perçoit un droit sur la valeur estimative du dépôt; la quotité
de ce droit est délibérée par le conseil général et soumise à l’approbation du
Gouvernement.

20.	La Banque peut faire des avances sur les dépôts de lingots ou monnaies
étrangères d’or et d'argent qui lui sont faits.

21.	Le dividende est réglé tous les six mois, conformément à l’article 4 de la
loi ilu 22 avril 1806.

En cas d’insuffisance des bénéfices pour ouvrir un dividende dans la propor-
tion de 6 pour 100 sur le capital de 1000 francs, il y est pourvu en prenant sur
les fonds de réserve.

TITRE II. — DE L’ADMINISTRATION DE LA BANQUE.

24.	L’assemblée générale des actionnaires se réunit dans le mois de janvier
de chaque année.

Elle est convoquée par le conseil général. Elle est présidée par lé gouverneur.

34.	Le consei général de la Banque est composé du gouverneur, des sous-
gouverneurs, des régents, des censeurs; ils doivent être résidents à Paris,
tous ceux qui assistent au conseil ont un droit de présence.

50. Tout failli non réhabilité ne peut être admis à l’escompte...........

19 — G. com.