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APPENDICE AU CODE DE COMMERCÉ.

51. I( sera tenu un registre où seront inscrits les noms et demeures des com-
merçants qui ont fait faillite.

Ce registre contiendra : la date ou l’époque de la faillite, l'époque de la réha-
bilitation , si elle a eu lieu.

Loi du 17 mai 1834,

Relative à la fixation de la réserve, aux avances sur. rentes,
et à la remobilisation des actions (R. v° Banqw, p. i{$, pote a).

Art. 1er. Le fonds de réserve à maintenir par la Banque de France sur ses
bénéfices acquis, aux termes dç l’article 8 de la loi du 24 germinal an Jÿl
(14 avril 1803) et de l’article 4 de la loi du 22 avril 1806, est et demeure fixé à la
somme de 10000000, représentés par 500000 francs de rente à 5 pour 100, indé-
pendamment de la portion dudit fonds de réserve employée à l’achqt de l’hêtel
de la Banque et aux constructions qu’elle y a ajoutées.

2.	A l’avenir, les bénéfices nets de la Banque de France ne seront sujets à
d’autres retenues que celles qui deviendraient nécessaires pour remplacer les
prélèvements qu’il y aurait eu lieu d’opérer sur la réserve, et pour la maintenir
à la somme déterminée par l’article 1«>' ci-dessus.

3.	La faculté accordée à la Banque de France par l’article 16 des statuts du
16 janvier 1808 est étendue à tous les effets publics français, sans que la condition
d’une échéance fixe soit obligatoire.

4.	Les dispositions générales qui régleront le mode d’exécution de l’article 3
ci - dessus devront être approuvées par une ordonnance rpyale.

5.	Les propriétaires d’actions immobilisées de la Banque de France qui vau-
dront rendre à ces actions leur qualité première d’effets mobiliers, seront tenus
d’en faire la déclaration à la Banque. Cette déclaration, qui devra cqntefiir l’éta-
blissement de la propriété des actions en la personne du réclamant, sera trans-
crite au bureau des hypothèques de Paris, et soumise, s’il y a lieu, aux formalités
de purge légale auxquelles les contrats de vente immobilière sont assujettis.

Le transfert de ces actions ne pourra être opéré qu’aprçs avoir justifié à la
Banque de l’accomplissement des formalités voulues par la loi pour purger les
hypotheques de toute nature, et d'un certificat de non - inscription.

OrtlQURancç royale du 15 juin 1834,

Qui règle le mode d’exécution de l’article 3 de la loi du 17 mai 1831
(R. v° Banque, p. 103 , note 3).

Art. 1". Le conseil général de la Banque de France fixera, lors de sa pre-
mière réunion de chaque semaine, la somme qui pourra être employée à des
avances sur effets publics français, à échéance non déterminée.

il.	L’avance ne pourra excéder les quatre cinquièmes de la valeur des effets
présentés, d'après leur cours au comptant, la veille du jour où l’avance sera
faite. Ces effets serpnt immédiatement transférés à la Banque.

3.	L’emprunteur souscrira envers la Banque l’engagement de rembourser,
dans m délai qui ne pourra excéder trois mois, les sommes qui lui auront été
fournies.

4.	Cet engagement contiendra, en outre, de ia part de l’emprunteur, l’obliga-
tion de couvrir la Banque du montant de la baisse qui pourrait survenir dans le
cours des effets par lui transférés, tontes les fois que cette baisse atteindra dix
pour cent.

o. Faute par 1 emprunteur de satisfaire à l’engagement souscrit, en vertu deâ