﻿INSTITUTIONS UE CRÉDIT. [Banque de France.] 291

articles 3 et 4 ci - dessus, la Banque aura le droit de faire vendre à la Bourse,
par le ministère d’un agent de change, tout ou partie des effets qui lui auront
été transférés, savoir :

1° A défaut de couverture, trois jours après une simple mise en demeure par
acte extrajudiciaire;’

2» A défaut de remboursement, dès le lendemain de l’échéance, sans qu’il soit
besoin de mise en demeure, ni d’aucune autre formalité.

La Banque se remboursera sur le produit net de la vente du montant de ses
avances en capital, intérêts et frais. Le surplus, s’il y en a, sera remis à l’em-
prunteur.

Ces conditions seront exprimées et consenties par l’emprunteur dans l'engage-
nient prescrit par les articles 3 et 4 ci-dessus.

• Loi du 30 juin 1840,

Portant prorogation du privilège■ de la Banque de France
( R. v» Banque, p. 113, note 1 ).

Art. 1er. Le privilège conféré à la Banque de France par les lois des 24 ger-
minal an XI et 22 avril 1806 est prorogé jusqu’au 31 décembre 1867. (V. infrà,, L.
17 nou. 1897, art. 1er.)

Néanmoins il pourra prendre fin ou être modifié le 31 décembre 1855, s'il en
est ainsi ordonné par une loi votée dans l’une des deux sessions qui précéderont
cette époque.

3.	Les effets publics français de toute nature pourront être admis comme
garantie dans le cas prévu par l’article 12 du décret du 16 janvier 1808.

4.	Les escomptes de la Banque auront lieu tous les jours, excepté les jours
fériés.

O. Les comptoirs d’escompte de la Banque de France ne pourront être établis
ou supprimés qu’en vertu d’une ordonnance royale, rendue sur la demande de
son conseil général, dans la forme des règlements d’administration publique.

î). A dater de la promulgation de la présente loi, les droits de timbre à la
charge de la Banque seront perçus sur la moyenne des billets au porteur ou à
ordre qu elle aura tenus en circulation pendant le cours de l’année.

A partir du 1er janvier 1841, le même mode de perception sera appliqué aux
banques autorisées dans les départements. (V. infrà, L. 13 juin 1878.)

La Banque a été autorisée par des lois et décrets postérieurs à admettre en
garantie d'avances, les actions et obligations de Chemins de fer français, les obli-
gations de la Ville de Paris, les obligations du Crédit foncier, les obligations de la
Société algérienne, les obligations des villes et départements français (après déli-
bération spéciale du conseil général de la Banque pour ces dernières valeurs) et
les obligations du Gouvernement général de l'Indo- Chine.

Décret du 2G mars 1848,

Qui autorise la Banque de France et ses comptoirs à admettre à l’es*

compte, en remplacement de la troisième signature, des récépissés cle

dépôts sur marchandises (D. p. 48. 4. 59).

Le gouvernement provisoire, - Vu le décret du 21 mars 1848 (D. P. 48. 4. 55),
relatif aux récépissés de dépôts sur marchandises; - Vu la délibération du con-
seil général de la Banque de France en date du 26 mars courant; — Vu l’art. 12