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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

du décret organique du 16 janvier 1808, contenant les statuts de la Banque de
France ; — Décrète :

La Banque de France et ses comptoirs pourront admettre à l'escompte, en
remplacement de la troisième signature, les récépissés de dépôts sur marchan-
dises mentionnés dans le décret du 21 mars précité.

Loi du 9 juin 1857,

Portant prorogation du privilège de la Banque de France
(D. P. 57. 4. 71).

Art. 1er. Le privilège conféré à la Banque par les lois des 24 germinal an XI,
22 avril 1806, et 30 juin 1840, dont la durée expirait le 31 décembre 1867, est pro-
rogé de trente ans, et ne prendra fin que le 31 décembre 1897. (V. infra, L.
17 nov. 1897, art. l«r.)

2. Le capital de la Banque, représenté aujourd’hui par quatre-vingt-onze
mille deux cent cinquante actions, sera représenté désormais par cent quatre-
vingt-deux mille cinq cents actions d’une valeur nominative de mille francs cha-
cune , non compris le fonds de réserve.

4. Le produit de ces nouvelles actions sera affecté, jusqu’à concurrence de
quatre-vingt-onze millions deux cent cinquante mille francs, à la formation du
capital déterminé par l’article 2, et, pour le surplus, à l’augmentation du fonds
de réserve actuellement existant.

8.	La Banque de France pourra, si les circonstances l’exigent, élever au-des-
sus de six pour cent le taux de ses escomptes et l’intérêt de ses avances.

Les bénéfices qui seront résultés, pour la Banque, de l’exercice de cette
faculté, seront déduits des sommes annuellement partageables entre les action-
naires et ajoutés au fonds social.

9.	La Banque de France aura la faculté d’abaisser à cinquante francs la
moindre coupure de ses billets.

Loi (lu 12 août 1870,

Relative au cours légal des billets de la Banque de France
(D. P. 70. 4. 76).

Art. 1er. A partir du jour de la promulgation de la présente loi, les billets de
la Banque de France seront reçus comme monnaie légale par les caisses publiques
et par les particuliers.

2.	Jusqu’à nouvel ordre, la Banque est dispensée de l’obligation de rem-
bourser ses billets avec des espèces. (V. infrà, L. 3 août 1875, art. 28.)

3.	En aucun cas, le chiffre des émissions de la Banque et de ses succursales
ne pourra dépasser un milliard 800 millions. (V. infrà, L. 17 nov. 1897, art. 13.

S.	v° Banque, 22 s.

Loi de iiuances du 3 août 1875,

Déterminant l'époque conditionnelle où le remboursement des billets
de la Banque en espèces sera repris (D. P. 75. 4.46).

Art. 28. Lorsque les avances faites à l’État par la Banque de France, en
vertu des lois des 20 juin 1871 et 5 août 1874, auront été réduites à trois cents