﻿INSTITUTIONS DE CRÉDIT. [Banque de France.] 293

millions de francs, l’article 2 de la loi du 12 août 1870 sera et demeurera abrogé,
et les billets de la Banque de France seront remboursables en espèces à présen-
tation.

Le 1er janvier 1878, les avances faites à Y État par la Banque de France ayant
été ramenées au chiffre de 300 millions, le cours forcé a pris fin à cette date, mais
le cours légal a subsisté.

Loi du 13 juin 1878,

Qui approuve une convention passée entre le ministre des Finances
et la Banque de France (D. P. 78. 4. 74).

Art. 2.* Les droits de timbre à la charge de la Banque de France qui sont
perçus, aux termes de l’article 9 de la loi du 30 juin 1840, de l’article 2 de la loi
du 23 août 1871 et de l’article 3 de la loi du 19 février 1874, sur la moyenne des
billets au porteur ou à ordre en circulation pendant le cours de 1 année, ne por-
teront , à l’avenir, que sur la quotité moyenne desdits billets correspondant aux
opérations productives et commerciales, telles que l’escompte, le prêt ou les
avances.

La quotité des billets au porteur ou à ordre formant le complément de la cir-
culation moyenne sera passible d’un droit de timbre de 20 centimes par
1000 francs.

Un arrêté du ministre des finances déterminera le mode de calcul a suivre
pour établir, d’après ces bases, le chiffre de la circulation passible des droits de
timbre de 1 franc 50 centimes par 1000 francs ou de 20 centimes par 1000 francs.

Loi du 17 novembre 1897,

Portant prorogation du privilège de la Banque de France
(D. P. 09. 4. 46).

Art. l*r. Le privilège concédé à la Banque de France par les lois des 24 ger-
minal an XI, 22 avril 1806, 30 juin 1840 et 9 juin 1857, dont la durée expirait le
31 décembre 1897, est prorogé de vingt-trois ans et ne prendra fin que le 31 dé-
cembre 1920.

Néanmoins, une loi votée par les deux Chambres dans le cours de l’année 1911
pourra faire cesser le privilège à la date du 31 décembre 1912. — V. L. 29 déc. 1911
(.Journ. ojf. du 29 déc. 1911).

' 2. Le 1<> de l'article 9 des statuts fondamentaux de la Banque, établis par le
décret du 16 janvier 1808, est modifié ainsi qu’il suit : — V. supra, Décr. 16 janv.
1808, art. 9.

3. Les fonctions de gouverneur et de sous-gouverneur de la Banque de France
sont incompatibles avec le mandat législatif.

A. L’article 19 de la loi du 22 avril 1806 est complété pa% l’adjonction, après le
deuxième paragraphe, d’un paragraphe ainsi conçu : —V. suprà, L. 22 avr. 1806,
art. 19.

5.	A partir du l«f janvier 1897, et jusques et y compris l’année 1920, la Banque
versera à l’État, chaque année, et par semestre, une redevance égale au produit
du huitième du taux de l’escompte par le chiffre de la circulation productive,
sans qu’elle puisse jamais être inférieure à deux millions (2000000 fr.).

Pour la fixation de cette redevance, la moyenne annuelle de la circulation
productive sera calculée telle qu’elle est déterminée pour l’application de la loi
du 13 juin 1878.

Le premier payement semestriel sera exigible quinze jours après l’expiration