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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

du semestre dans lequel la loi aura été promulguée. Les autres payements s’ef-
fectueront le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année, le dernier devant avoir
lieu le 15 janvier 1921.

O. L’avance de 60 millions consentie par la Banque à l’État en vertu du traité
du 10 juin 1857, moyennant un intérêt de 3 pour 100, et l’avance de 80 millions
consentie par la Banque à l’État en vertu du traité du 29 mars 1878, approuvé
par la loi du 13 juin 1878, moyennant un intérêt de 1 pour 100, cesseront de
porter intérêt à partir du l®*- janvier 1896.

La Banque ne pourra réclamer le remboursement de tout ou partie de ces
avances pendant toute la durée de son privilège.

7.	Est approuvée la convention du 31 octobre 1896, en Vertu de laquelle, indé-
pendamment des 140 millions spécifiés à l'article 6, la Banque s’engage à mettre
à la disposition de l’État, sans intérêt et pour toute la durée de son privilège,
une nouvelle avance de quarante millions ( 40 000 000 ) de francs.

Cette convention est dispensée des droits de timbre et d’enregistrement.

8.	La Banque payera gratuitement, concurremment avec les caisses publiques,
pour le compte du Trésor, les coupons au porteur des rentes françaises et des
valeurs du Trésor français qui seront présentés à ses guichets tant à Paris que
dans ses succursales et bureaux auxiliaires.

9.	La Banque devra, sur la demande du ministre des finances, ouvrir gratuite-
ment ses guichets à l’émission des rentes françaises et valeurs du Trésor français.

10.	Les comptables du Trésor pourront opérer, dans les bureaux auxiliaires
comme dans les succursales, des versements ou des prélèvements au compte
courant du Trésor. Dans les villes rattachées, la Banque devra faire opérer gra-
tuitement, à toutes les échéances, le recouvrement des traites tirées sur les
comptables du Trésor par d’autres comptables du Trésor, ainsi que celui des
traites des redevables de revenus publics à l’ordre des comptables du Trésor.

11 • Dans le délai de deux ans à partir de la promulgation de la présente loi,
le nombre des succursales sera porté de quatre-vingt-quatorze à cent douze
par la transformation de dix-huit bureaux auxiliaires en succursales.

En outre, il sera créé une succursale dans chacun des chefs-lieux de départe-
ment qui n’en possèdent pas.

Les bureaux auxiliaires non transformés en succursales seront maintenus.

En outre, il sera créé trente nouveaux bureaux auxiliaires.

Les établissements et les services institués par le présent article fonctionneront
dans le délai maximum de deux ans à dater de la promulgation de la présente loi.

Indépendamment des créations stipulées ci-dessus, la Banque créera, à partir
de 1900, au moins un bureau auxiliaire nouveau chaque année, jusqu’à concur-
rence de quinze. Les localités dans lesquelles ces bureaux devront être établis
seront déterminées, d’un commun accord, par le ministre des finances et la
Banque de France.

12.	Lorsque les circonstances exigeront l’élévation du taux de l’escompte au-
dessus de 5 pour 100, les produits qui en résulteront pour la Banque seront
déduits des sommes annuellement partageables entre les actionnaires; un quart
sera ajouté au fonds social, et le surplus reviendra à l’État.

13.	Le chiffre des émissions des billets de la Banque de France et de ses suc-
cursales, fixé au maximum de 4 milliards, est élevé à 5 milliards [6 milliards
800 millions (L. 29 déc. 1911, D. P. 1912. 4. es)].

14.	Le cours légal d’un type déterminé de billets pourra, sur la demande de
la Banque, être supprimé par décret, la Banque restant d’ailleurs toujours tenue
d'en opérer le remboursement, à vue et en espèces, tant à son siège central à
Paris que dans ses succursales et bureaux auxiliaires.

En dehors des conditions prévues par le paragraphe l®r du présent article, le
Cours légal des billets ne peut être supprimé que par uné loj.