﻿INSTITUTIONS DE CRÉDIT. [Comptoirs d’escompte.] 295

15.	La Banque de France versera au Trésor public, dans le mois qui suivra
la promulgation de la présente loi, une somme représentant la valeur des billets
de banque de tous les anciens types à impression noire qui n’aüront pas été pré-
sentés au remboursement.

Ces billets seront, eil conséquence, retranchés du montant de la circulation,
le Trésor prenant à Sa charge le remboursement desdits billets qui pourraient
être ultérieurement présentés aux guichets de la Banque.

Jusqu’à l’expiration de son privilège, ou tout au moins jusqu’à une prorogation
nouvelle, si elle intervient avant 1920, la Banque restera en possession du mon-
tant des billets autres que ceux qui sont mentionnés au paragraphe précédent
et dont le remboursement ne lui aura pas été demandé.

16.	La Banque sera tenue de trébucher, dans les encaisses de ses succursales
et bureaux auxiliaires, et de transporter à Ses fiais, à l’hôtel des Monnaies, les
pièces d’or légères dont le ministre aura prescrit la réfection. Les pièces neuves
seront remises à la Banque, à son siège social.

17.	Est approuvée la conventibn du 31 octobre 1896, réglant les rapports de
l’État et de là Banque de France en ce qui concerne l’exécution de la convëntidii
monétaire conclue, les 6 novembre èt 12 décembre 1885, entre la France, la Bel-
gique, la Grèce, l’Italie et la Suisse.

Cette convention est dispensée des droits de timbre et d’enregistrement.

18- Les sommes versées par la Banque par application des articles 5 et 7
seront réservées et portées à un compte spécial du Trésor jusqu’à ce qu’une loi
uit établi les conditions de création et de fbrtctiôhriefheht d’un ou de plusieurs
établissements de crédit agricole.

V. la discussion de cette loi à ta Chambre des dé pillés et an Sénat, D. P. 99. 4. 46 s.

V. le decret du 9 jativier 1899 (D. P. 99. 4. 112) portant modification à l’ordon-
nance du 25 mars 1841 (R. v» Banque, p. 113), portant réglement sur les comptoirs
d'escompte de la Banque de France.

V. aussi la loi du 11 juillet 1885 qui interdit de fabriquer, vendre, colporter on
distribuer tous imprimés ou formules simulant les billets de banque ou autres
valeurs fiduciaires (D. P. 85. 4, 9; Suppl, au G. com. ann., p. 818; T. (87-97 ),
vo Banque de France, 12 s). — Cette loi a été modifiée> dans ses art. 1 et 3; par
la loi de finances du 30 mars 1902, art. 57 (D. P. 1902. 4. 60).

En ce qui concerne les banques départementales de l’Algérie et des colonies, V.
G. com. ann., p. 977 s.; et son Suppl., p. 817. — V. aussi la loi du 5 juillet 1900,
portant prorogation du privilège de la Banque de l’Algérie (D. P. 1900. 4. 70).

3° Comptoirs d’escompte.

Loi dii 10 juin 1853,

Relative aux comiitoirs et sous ~ comptoirs d’escompte (D. p. 33.4.117).

Art. 1er. Les comptoirs et les sous-comptoirs d’escompte pourront être éta-
blis ou prorogés avec les droits énoncés dans les articles 9 et 10 du décret du
24 mars et dans l’alinéa deuxième de l’article 2 du décret du 23 août 1848, mais
sans aucun concours ni aucune garantie de la part de l’Etat, des départements
et des communes.

J,. Des décrets impériaux, rendus sur la proposition du ministre des financés
le conseil d’Etat entendu, statueront sur l’établissement et la prorogation des
comptoirs et sous - comptoirs d’esçompte, et sur la modification de leurs statuts.