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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

Le ministre des finances, avant de proposer l’établissement ou la prorogation
d’un comptoir ou sous - comptoir d’escompte, prendra l’avis 1° de la chambre
de commerce; 2<> du conseil municipal de la ville dans laquelle le comptoir ou
sous - comptoir devra être établi ou prorogé.

3.	Les lois, décrets et arrêtés relatifs aux comptoirs et sous - comptoirs d’es-
compte continueront à être appliqués aux établissements actuellement existants,
jusqu’à l’expiration du terme pour lequel ils ont été prorogés.

V. G. com. ann., p. 984 s.; et son Suppl., p. 819. — V. aussi R. vo Sociétés de crédit
foncier, 260 s.; S. eod. vo, 80 s.

4° Sociétés de Crédit foncier.

En ce qui concerne la constitution et le fonctionnement des sociétés de Crédit fon-
cier, V. Suppl, au C. com. ann., p. 820 s. ; N. G. civ. ann., t. 4, p. 1791 s. ; G. pr.
civ. ann., p. 1023 s.; et son Suppl., no» 8636 s. — V. aussi R. vo Sociétés de crédit
foncier, 1 s.; S. eod. vo, 1 s.; T. (87-97), vo Crédit foncier, 1 s.; D. P. 1897 et suiv.,
Tables eod. vo.

5° Sociétés de Crédit agricole.

Loi du 5 novembre 1894,

Relative à la création de sociétés de crédit agricole (D. P. 95. 4. 25).

Art. l#r. (L. 18 février 1910.) « Des sociétés de crédit agricole peuvent être cons-
tituées, soit par la totalité ou par une partie des membres d’un ou plusieurs
syndicats professionnels agricoles, soit par la totalité ou par une partie des
membres d’une ou plusieurs sociétés d’assurances mutuelles agricoles régies
par la loi du 4 juillet 1900; elles ont exclusivement pour objet de faciliter et
même de garantir les opérations concernant la production agricole et effectuées
par ces syndicats et ces sociétés d’assurances ou par des membres de ces syn-
dicats et de,ces sociétés d’assurances, ainsi que parles sociétés coopératives
agricoles constituées d’après les dispositions de la loi du 28 décembre 190G. »
(L. 19 mars 1910.) «Les sociétés de crédit agricole peuvent également consentir
des prêts individuels à long terme, destinés à faciliter l’acquisition, l’aménage-
ment, la transformation et la reconstitution des petites exploitations rurales. »

Ces sociétés peuvent recevoir des dépôts de fonds en comptes courants avec
ou sans intérêts, se charger, relativement aux opérations concernant l’industrie
agricole, des recouvrements et des payements à faire pour les syndicats ou pour
les membres de syndicats. Elles peuvent, notamment, contracter des emprunts
nécessaires pour constituer ou augmenter leur fonds de roulement.

Le capital social ne peut être formé par des souscriptions d’actions. Il pourra
être constitué à l’aide de souscriptions des membres de la société. Ces souscrip-
tions formeront des parts qui pourront être de valeur inégale ; elles seront nomi-
natives et ne seront transmissibles que par voie de cession aux membres des
syndicats et avec l’agrément de la société.

La société ne pourra être constituée qu’après versement du quart du capital
souscrit.

Dans le cas où la société serait constituée sous la forme de société à capital
variable, le capital ne pourra être réduit par les reprises des apports des socié-
taires sortants au-dessous du montant du capital de fondation.