﻿INSTITUTIONS DE CRÉDIT. [Crédit agricole.] 297

2.	Les statuts détermineront le siège et le mode d’administration de la société
de crédit, les conditions nécessaires à la modification de ces statuts et à la dis-
solution de la société, la composition du capital et la proportion dans laquelle
chacun de ses membres contribuera à sa constitution.

Ils détermineront le maximum des dépôts à recevoir en comptes courants.

Ils régleront l’étendue et les conditions de la responsabilité qui incombera à
chacun des sociétaires dans les engagements pris par la société.

Les sociétaires ne pourront être libérés de leurs engagements qu’après la liqui-
dation des opérations contractées par la société antérieurement à leur sortie.

8.	Les statuts détermineront les prélèvements qui seront opérés au profit de
la société sur les opérations faites par elle.

Les sommes résultant de ces prélèvements après acquittement des frais géné-
raux "et payement des intérêts des emprunts et du capital social, seront d’abord
affectées, jusqu’à concurrence des trois quarts au moins, à la constitution d’un
fonds de réserve, jusqu’à ce qu’il ait atteint au moins la moitié de ce capital.

Le surplus pourra être réparti, à la fin de chaque exercice, entre les syndicats
et entre les membres des syndicats au prorata des prélèvements faits sur leurs
opérations. Il ne pourra, en aucun cas, être partagé, sous forme de dividende,
entre les membres de la société.

A la dissolution de la société, ce fonds de réserve et le reste de l'actif seront
partagés entre les sociétaires, proportionnellement à leur souscription, à moins
que les statuts n’en aient affecté l’emploi à une œuvre d’intérêt agricole.

Les sociétés de crédit autorisées par la présente loi sont des sociétés com-
merciales , dont les livres doivent être tenus conformément aux prescriptions du
Code de commerce.

Elles sont exemptes du droit de patente ainsi que de l’impôt sur les valeurs
mobilières.

o. Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordi-
naires sont remplacées par les dispositions suivantes :

Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs
ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs nom, profession, domicile, et le
montant de chaque souscription, seront déposés, en double exemplaire, au
greffe de la justice de paix du canton où la société a son siège principal. Il en
sera donné récépissé.

Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la société sera,
par les soins du juge de paix, déposé au greffe du tribunal de commerce de
l’arrondissement.

Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un
Administrateur de la société déposera, en double exemplaire, au greffe de la jus-
tice de paix du canton, avec la liste des membres faisant partie de la société à
celte date, le tableau sommaire des recettes et des dépenses, ainsi que des opé-
rations effectuées dans l'année précédente. Un des exemplaires sera déposé par
les soins du juge de paix au greffe du tribunal de commerce.

Les documents déposés au greffe de la justice de paix et du tribunal de com-
merce seront communiqués à tout requérant.

<». ( L. 20 juillet 1901.) Les membres chargés de l’administration de la société
seront personnellement responsables, en cas de violation des statuts ou des dis-
positions de la présente loi, du préjudice résultant de cette violation.

En outre, au cas de fausse déclaration relative aux statuts ou aux noms et
qualités des administrateurs, des directeurs ou des sociétaires, ils pourront être
poursuivis et punis d’une amende de seize francs (16 fr.) à cinq cents francs
(500 fr.).

7. La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies.

Y. Suppl, au G. com. ann., p. 822 s. ; S. yo Sociétés de crédit foncier 97 g,