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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

Loi du 31 mars 1899,

Ayant pour but l'institution des caisses régionales de crédit agricole
mutuel et les encouragements à leur donner, ainsi qu'aux sociétés et
aux banques locales de crédit agricole mutuel (d. P. 99. 4. 50).

Art. 1er. L’avance de quarante millions de francs (40000000 fr.) et la rede-
vance annuelle à verser au Trésor par la Banque de France, en vertu de la con-
vention du 31 octobre 1896, approuvée par la loi du 17 novembre 1897, sont
mises à la disposition du Gouvernement pour être attribuées à titre d’avances
sans intérêts aux caisses régionales de crédit agricole mutuel qui seront consti-
tuées d’après les dispositions de la loi du 5 novembre 1894.

(L. 29 décembre 1906.) «Le Gouvernement peut, en outre, prélever sur les
redevances annuelles et remettre gratuitement auxdites caisses régionales des
avances spéciales destinées aux sociétés coopératives agricoles et remboursables
dans un délai maximum de vingt-cinq années.

« Ces avances ne pourront dépasser le tiers des redevances versées annuelle-
ment par la Banque de France dans les caisses du Trésor, en vertu de la con-
vention du 31 octobre 1896, approuvée par la loi du 17 novembre 1897. »

(L. 19 mars 1910.) « Le Gouvernement peut également prélever sur les rede-
vances annuelles et remettre gratuitement auxdites caisses régionales des
avances spéciales pour faciliter les opérations prévues à l’article ler de la pré-
sente loi. Ces avances complémentaires ne pourront excéder le double du capi-
tal social des caisses régionales et seront remboursables dans un délai maximum
de vingt ans. »

2.	Les caisses régionales ont pour but de faciliter les opérations concernant
l’industrie agricole effectuées par les membres des sociétés locales de crédit agri-
cole mutuel de leur circonscription et garanties par ces sociétés.

A cet effet, elles escomptent les effets souscrits par les membres des sociétés
locales et endossés par ces sociétés.

Elles peuvent faire à ces sociétés les avances nécessaires pour la constitution
de leurs fonds de roulement.

Toutes autres opérations leur sont interdites. — V. infrâ, L. 29 déc, 1906, art, 2.

3.	(L, 25 décembre 1900.) « Le montant des avances laites aux caisses régionales
ne pourra excéder le quadruple du montant du capital versé en espèces. »

Ces avances ne pourront être faites pour une durée de plus de cinq ans. Elles
pourront être renouvelées.

Elles deviendront immédiatement remboursables en cas de violation des sta-
tuts ou de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de rembour
sèment.

4.	Abrogé par /,. 29 déc. 1906, art. 5.

f». Un décret, rendu sur l’avis de la commission, fixera les moyens de contrôle
et de surveillance à exercer sur les caisses régionales.

Les statuts de ces caisses devront être déposés au ministère de l’agriculture.

Ces statuts indiqueront la circonscription territoriale des sociétés, la nature
et l’étendue de leurs opérations et leur mode d’administration.

Ils détermineront la composition du capital social, la proportion dans laquelle
chaque sociétaire pourra contribuer à sa constitution, ainsi que les conditions
de retrait, s’il y a lieu, le nombre des parts dont les deux tiers au moins seront
réservés de préférence aux sociétés locales, l’intérêt à allouer aux parts, lequel
ne pourra dépasser cinq pour cent (5 p. 100) du capital versé, le maximum des
dépôts à recevoir en comptes courants et le maximum des bons à émettre, les-
quels réunis ne pourront excéder les trois quarts du montant des effets en por-