﻿INSTITUTIONS DE CRÉDIT. [Crédit agricole.] 209

tefeuille, les conditions et les règles applicables à la modification des statuts et
à la liquidation de la société.

6.	Le ministre de l’agriculture adressera, chaque année, au président de la
République un compte rendu des opérations faites en exécution de la présente
loi, lequel sera publié au Journal officiel.

V. la discussion de cette loi à la Chambre des députés et au Sénat, D. P. 99,

4.50 s.

Loi du 25 décembre 1000,

Modifiant la loi du 31 mars 1899, ayant pour but l'institution de caisses
régionales de crédit agricole mutuel et les encouragements à leur
donner (D. P. 1901. 4. 28). — V. supra, L. 31 mars 1899, art. 3.

Loi du 20 juillet 1001,

Modifiant l’article 6 de la loi du 5 novembre 1894, relative à la création
des sociétés de crédit agricole (D. P. 1901. 4. 104). —V. suprà, L. 5 nov. 1894,
art. 6.

V. aussi la loi du 8juillet 1901 instituant des caisses régionales decrédit agricole
mutuel en Algérie (D. P. 1901. 4. 90).

Décret du 11 avril 1905,

Relatif au fonctionnement et à la surveillance des Caisses régionales de
crédit agricole et abrogeant le décret du 6 mai 1900.

Art. l#r. La commission de répartition des avances aux caisses régionales
de crédit agricole se réunit au moins une fols par trimestre.

2.	Les demandes d’avances introduites par les caisses régionales en plein
fonctionnement ne seront soumises à la commission qu’accompagnées du der-
nier rapport des inspecteurs dont communication aura été préalablement
fournie aux intéressés,

3.	Les décisions prises par le ministre sur l’avis de la commission seront
motivées et communiquées sans délai aux intéressés.

4.	Les caisses régionales sont tenues d’adresser au ministre de l’agricul-
ture :

1° Dans les huit premiers jours du mois suivant chaque trimestre, une situa-
tion donnant la balance des comptes du grand livre et le mouvement du porte-
feuille ;

2o	Dans la seconde quinzaine de février de chaque année, un relevé de leurs
opérations et de celles de leurs caisses locales affiliées dans le cours de l’année
précédente, établi suivant le modèle de l’administration ;

3° Le procès-verbal in extenso de chaque assemblée générale.

5.	Les caisses régionales ne peuvent faire des opérations qu’avec des caisses
locales exclusivement agricoles, organisées et fonctionnant légalement, ne don-
nant pas plus de 5 pour 100 d’intérêt ft leurs porteurs de parts et régulièrement
affiliées.

L’importance des avances directes pour fonds de roulement consenties par
une caisse régionale à ses caisses locales affiliées ne peut dépasser, pour cha-
cune d’elles, le montant du capital Versé à la caisse régionale sous forme de
souscription de parts. Ces avances sont toujours représentées par des effets.

Les caisses régionales exercent sur leurs caisses locales affiliées une surveil-
lance et un contrôle réguliers et effectifs ; elles exigent de ces soçiétés des pièces