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APPENDICE Aü CODE DE COMMERCE.

justifiant l’emploi agricole des capitaux prêtés ; le dépôt de leurs statuts, du
relevé de leurs opérations, de l’état détaillé de leurs créances actives ou passives
complété par le bilan. Ce dépôt sera fait au moins une fois chaque année, au
plus tard dans la première quinzaine du mois de février.

La comptabilité des caisses régionales est tenue suivant les instructions du
ministre de l’agriculture.

6.	Les inspecteurs du crédit agricole ont pour mission de vérifier, au moins
une fois par an, la comptabilité et la gestion des caisses régionales qui ont reçu
des avances de l’État, et de s’assurer que les prescriptions de la loi et du pré-
sent décret sont régulièrement observées par les caisses régionales.

Les inspecteurs pourront exiger la production de toutes pièces justificatives.

7.	Les caisses régionales désirant obtenir une avance devront adresser leurs
demandes au ministre de l’agriculture avant le 15 du dernier mois de chaque
trimestre et y joindre :

Deux exemplaires des statuts ;

Une liste des souscripteurs portant mention du capital versé en espèces par
chacun d’eux et du syndicat professionnel agricole auquel chacun d’eux est affilié ;

Un certificat ou une attestation constatant l’importance du capital versé ;

Une liste des membres du conseil d’administration et des commissaires de
surveillance ;

Une copie des délibérations de l’assemblée générale constitutive ;

Un récépissé du greffe de la justice de paix où la société a son siège principal,
faisant foi que les conditions de publicité prescrites par la loi ont été obser-
vées ;

Une liste des caisses locales affiliées indiquant la date de création, le capital,
le nombre des membres de chacune d’elles et le ou les syndicats auxquels ils
sont affiliés ;

Une note sur l’organisation financière et le fonctionnement de la société ;

Une note sur le service de contrôle et de surveillance des caisses locales affi-
liées.

Les caisses déjà pourvues d'une avance et qui en demanderont une nouvelle
auront à fournir :

Deux exemplaires de leurs statuts quand ils auront été modifiés depuis l’allo-
cation de la dernière avance ;

Copie de la délibération de l’assemblée générale ou du conseil d’administra-
tion autorisant l’augmentation du capital ;

La liste des souscripteurs des nouvelles parts émises mentionnant le capital
versé par chacun d’eux et le syndicat auquel il est affilié ;

La liste des nouvelles caisses locales affiliées avec l’indication du nombre de
leurs membres et du syndicat auquel ils sont adhérents ;

La balance des comptes du grand livre à la date de la demande ;

Un relevé des effets en portefeuille.

8.	Le décret du 6 mai 1900 est abrogé.

Loi du 30 avril 1906,

Sur les warrants agricoles. — V. le texte de cette loi, Infra, p. 316.

Loi du 29 décembre 1906,

Autorisant des avances aux sociétés coopératives agricoles

(D. P. 1907. 4. 10G).

Art. 1". L’article l«r de la loi du 31 mars 1899 est ainsi complété : — V. suprà.
L- 31 mars 1899, art. l»r.