﻿INSTITUTIONS DE CRÉDIT. [Crédit agricole.] 301

2.	Les caisses régionales sont chargées de faciliter les opérations concernant
l’industrie agricole, effectuées par les sociétés coopératives agricoles, réguliè-
rement affiliées à une caisse locale de crédit mutuel régie par la loi du
5 novembre 1894.

Elles garantissent le remboursement, à l’expiration des délais fixés, des
avances spéciales qui leur sont faites pour les sociétés coopératives agricoles.

Toutes opérations autres que celles prévues par le présent article et par la loi
du 31 mars 1899, leur sont interdites.

3.	Les caisses régionales recevront des sociétés coopératives agricoles, sur les
avances spéciales qu’elles auront remises à celles-ci, un intérêt qui sera fixé par
elles et approuvé par le Gouvernement, après avis de la commission prévue à
l’article 5.

4.	Les demandes d'avances émanant des sociétés agricoles devront indiquer,
d’une manière précise, l’emploi des fonds sollicités ; elles seront présentées
au Gouvernement par l’intermédiaire des caisses régionales de crédit agricole
mutuel.

Pourront seules recevoir les avances prévues à l’article 1er de la présente loi,
quel que soit d’ailleurs leur régime juridique, les sociétés coopératives agricoles
constituées par tout ou partie des membres d’un ou plusieurs syndicats profes-
sionnels agricoles, en vue d’effectuer ou de faciliter toutes les opérations con-
cernant soit la production, la transformation, la conservation ou la vente des
produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés, soit
l’exécution de travaux agricoles d’intérêt collectif, sans que ces sociétés aient
pour but de réaliser des bénéfices commerciaux.

5.	La répartition des avances aux caisses régionales de crédit agricole, tant
en vertu de la présente loi que de la loi du 31 mars 1899, sera faite par le
ministre de l’agriculture sur l’avis d’une commission spéciale et dont les
membres, à l’exception des membres de droit, sont nommés par décret pour
quatre années, composée ainsi qu’il suit :

Le ministre de l’agriculture, président;

Quatre sénateurs ;

Six députés;

Un membre du conseil d’État ;

Un membre de la cour des comptes ;

Le gouverneur de la Banque de France ;

Le directeur général de la comptabilité publique ;

Le directeur du mouvement général des fonds ;

, Un inspecteur général des finances ;

Le directeur général des eaux et forêts ;

Le directeur de l’agriculture ;

Le directeur du secrétariat, du personnel central et de la comptabilité ;

Le directeur de l’hydraulique et des améliorations agricoles ;

Le directeur des haras ;

Le chef de service des caisses régionales de crédit agricole mutuel ;

Six inspecteurs généraux ou inspecteurs du ministère de l’agriculture ;

Trois membres du conseil supérieur de l’agriculture ;

Huit représentants choisis parmi les membres des caisses de crédit agricole
mutuel, régionales ou locales, ou des sociétés coopératives agricoles.

En dehors des membres permanents de la commission, les inspecteurs géné-
raux et inspecteurs de l’agriculture, les inspecteurs des améliorations agricoles
et les inspecteurs des caisses de crédit agricole mutuel chargés de rapports sont
appelés à les soutenir devant la commission avec voix consultative.

Est abrogé l’article 4 de la loi du 31 mars 1899.

6.	Un décret rendu après avis de la commission de répartition des avances,