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APPENDICE AU CODE DE COMMERCÉ.

sous le contreseing des ministres de l’agriculture et des finances, déterminera
limitativement la nature des opérations que pourront entreprendre les sociétés
coopératives agricoles susceptibles de recevoir des avances de l’État.

La commission de répartition déterminera la durée de chaque prêt, ainsi que
le montant de l’avance, qui ne pourra excéder le double du capital de la société
coopérative agricole, versé en espèces.

Cette avance spéciale deviendra immédiatement remboursable en cas de vio-
lation des statuts ou de modifications à ces statuts qui diminueraient les garan-
ties de remboursement.

7.	Des règlements d’administration publique détermineront, pour les sociétés
coopératives agricoles qui demanderont des avances par l’intermédiaire et avec
la garantie des caisses régionales de crédit agricole, en vertu de la présente loi,
la procédure à suivre, les dispositions éventuelles que devront contenir les sta-
tuts, le mode et la forme des enquêtes préliminaires d’ordre économique et
technique à ouvrir par les services intéressés du ministère de l’agriculture, la
surveillance à exercer sur l’emploi des avances qui ne devront pas être détour-
nées de leur affectation, les garanties d’ordre général à prendre pour assurer le
remboursement des prêts, ainsi que les moyens de contrôle à exercer sur cçs
sociétés coopératives agricoles pour sauvegarder les intérêts du Trésor.

V. la discussion de cette loi à la Chambre des députés et an Sénat, D. P. 1907.
i. 106.

V. le décret du 30 mai 1907 fixant la nature des opérations devant être faites par
les sociétés coopératives agricoles pour donner lieu aux avarices à l’État ( D. P.
1907. 4. 109 ; — Joum. off. du 28 août 1907) ; et le décret du 26 août 1907 portant règle-
ment d’administration publique pour l’exécution de la loi du 29. décembre 1906, auto-
risant des avances aux sociétés coopératives agricoles (D. P. 1907. 4. 109; — Journ.
off. du 28 août 1907) ; le décret du 29 mai 1911 modifiant le décret du 22 mai 1910,
fixant les conditions de nomination et les attributions des inspecteurs du crédit
mutuel et de la coopération agricole (Jour)}, off. du 3Q mai 1911).

Loi du 18 lévrier 1910,

Modifiant le paragraphe 1er de l'article 1er de la loi du 5 novembre 1894,
relative à la création de sociétés de crédit agricole (D. P. i9ïo. 4. 33; —
Bull. Dalloz, 1010, p. 219). — V. supi'à, L. 5 nov. 1894, art. lor, § 1er.

Loi du 19 mars 1910,

Instituant le crédit individuel à long ternie, en vue de faciliter l'ac-
quisition, l'aménagement, la transformation et la reconstitution des
petites exploitations rurales (D. P. ion. 4. 9).

Art. 1er. Le paragraphe lor de l’article 1er de la loi du 5 novembre 1894,
modifié par la loi du 14 janvier 1908 et par la loi du 18 février 1910 , est ainsi
complété : — V. supra, L. 5 nov. 1894, art. 1er, § lor.

2. Les prêts consentis en vue de ces opérations ne pourront dépasser la
somme de 8000 fr. et leur duree ne devra pas excéder quinze années ; ils auront
lieu par ouverture de crédit hypothécaire, ou bien ils seront garantis par un
contrat d’assurances en cas de décès.

Les exploitations rurales pour lesquelles ces prêts auront été consentis pour-
ront être constituées en biens de famille insaisissables..

2. L’article 1er de la loi du 31 mars 1899, modifié par la loi du 29 décembre
1906, est ainsi complété : — V. suprà, L. 31 mars 1899, art. lor.

‘4. (Abrogé par L. 26 février 1912, art. 3.) Les sociétés de crédit Immobilier
constituées conformément aux dispositions de la loi du 10 awi&1908 qui déclareront