﻿INSTITUTIONS DE CRÉDIT. [Crédit agricole.] 303

après approbation du ministre du travail et de la prévoyance sociale, vouloir
faciliter les opérations énoncées à l’article 1er de la présente loi, pourront être
assimilées aux caisses régionales de crédit mutuel agricole et recevoir des avances
spéciales, dans les conditions prévues à l'article précédent.

Elles seront soumises, exclusivement, en ce qui concerne l’allocation de ces
avances, le contrôle de leurs opérations agricoles et l’examen de leur comptabilité
spéciale, aux mêmes règles que les caisses régionales de crédit mutuel.

5.	La Caisse nationale d'assurances en cas de décès est autorisée à passer,
avec les titulaires des prêts individuels visés par la présente loi et dans les con-
ditions qui seront déterminées par un décret rendu sur la proposition du
ministre du travail et de la prévoyance sociale, du ministre des finances et du
ministre de l’agriculture, des contrats à prime unique, d’effet immédiat ou
différé, garantissant le payement de tout ou partie des annuités qui resteraient
à échoir au moment de la mort, le montant delà prime pouvant être incor-
poré au présent prêt. — V. infrà, Décr. 17 oct. 1912.

6.	Un décret rendu après avis de la commission de répartition des avances,
instituée par l'article 5 de la loi du 29 décembre 1906 et sous le contreseing des
ministres de l’agriculture, des finances et du travail et de la prévoyance sociale,
fixera les clauses spéciales que devront contenir les statuts des sociétés dési-
reuses de bénéficier des avantages de la présente loi, ainsi que les garanties
d’ordre général à prendre pour assurer le remboursement de ces avances spé-
cules, les moyens de surveillance à exercer pour qu’elles ne soient pas détour-
nées de leur affectation particulière et toutes les mesures nécessaires en vue de
l’application de la présente loi. — V. infrà, Décr. 26 mars 1910.

V. la discussion de cette loi A la Chambre des députés et au Sénat, D. P. 1911
4. 8j — Bull. Dalloz, 1911, p. 114.

Décret du 2G mars 1910,

Prévu par l’article 6 de la loi du 19 mars 1910, relative au crédit indu
viducl à long terme destiné à faciliter l’acquisition , l'aménagement,
la transformation et la reconstitution des petites exploitations
rurales.

Art. IM ,es caisses locales et les caisses régionales du crédit mutuel agricole,
les sociétés de crédit immobilier qui désireront effectuer ou faciliter les opéra-
tions prévues par la loi du 19 mars 1910 devront, au moment de la présentation
de leur demande d’avance, avoir encore .une durée d’au moins vingt ans.

Les statuts de ces caisses et sociétés devront les autoriser expressément à
effectuer les opérations énoncées à l’article l°r de la loi précitée, en oiitre de celles
permises par les lois du 5 novembre 1891, du 31 mars 1899 et du 10 avril 1908.

En ce qui concerne le service des prêts, le taux de l’intérêt qui sera perçu »
les garanties exigées et le mode d’amortissement, les statuts de ces caisses ou
sociétés pourront se référer à un règlement intérieur, qui sera soumis à l'appro-
bation du ministre de l’agriculture.

2. Les caisses locales de crédit agricole et les sociétés de crédit immobilier
qui consentiront des prêts individuels à long terme pourront demander à leurs
emprunteurs, en outre des garanties prévues (ouverture de crédit hypothécaire
ou contrat d’assurance en cas de décès), toute autre garantie qui leur paraîtrait
nécessaire, notamment lorsque les exploitations faisant l’objet des prêts auront
été converties en bien de famille insaisissable.

^l’ais, rPVltunt ‘î1! modc tle garantie ufioplé par la caisse locale ou la
société dp ci’éçlit immobilier pourront être avancés par la caisse ou par la
société qui consent le prêt et incorporés au montant de celui-ci.