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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

4.	Lorsque les prêts consentis seront affectés à des travaux d’aménagement
et de transformation, le montant n’en sera versé qu’en proportion de l’avance-
ment des travaux et sur la production de mémoires.

5.	Les conditions d’amortissement des prêts et des frais prévus à l’article 3
seront établies par les caisses régionales et par les sociétés de crédit immobilier
en tenant compte du degré de productibilité des diverses catégories d’opéra-
tions en vue desquelles les prêts auront été consentis. Ces amortissements se
feront par annuités.

6.	Les remboursements perçus par les caisses locales de crédit agricole seront
versés par elles à leur caisse régionale dans les huit jours qui suivront rencais-
sement. Les caisses régionales de crédit agricole mutuel et les sociétés de crédit
immobilier verseront à leur tour, à la recette particulière des finances, avant
la fin du mois de janvier, le montant des remboursements qu’elles auront perçus
dans l’année précédente. Les avances spéciales que ces caisses et sociétés auront
reçues devront être intégralement remboursées à la tin de la vingtième année.

7.	Dans le cas où les conditions mises par une caisse locale de crédit agricole
ou par une société de crédit immobilier à la concession d’un prêt ne seraient pas
observées par l’emprunteur, la somme prêtée deviendrait immédiatement rem-
boursable.

De même les avances spéciales consenties par l’État aux caisses régionales de
crédit agricole mutuel et aux sociétés de crédit immobilier deviendraient immé-
diatement remboursables en cas de retrait d’approbation ou de violation des
statuts ou de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de
remboursement, et dans le cas où les avances seraient détournées de leur affec-
tation.

8.	Le décret du 11 avril 1905 sur le contrôle et la surveillance des caisses régio-
nales de crédit agricole mutuel est applicable aux sociétés de crédit immobilier
en ce qui concerne exclusivement les opérations faites par application des dis-
positions de la loi du 19 mars 1910,

Ces opérations feront l’objet d’une comptabilité spéciale et Indépendante qui
sera tenue conformément aux instructions du ministre de l’agriculture.

Les fonctionnaires chargés d’examiner l’organisation et le fonctionnement des
caisses régionales et des sociétés coopératives ont qualité pour vérifier la comp-
tabilité et la gestion des sociétés de crédit immobilier ayant reçu des avances
de l’État, pour constater l’exacte observation des prescriptions législatives régle-
mentaires et statutaires en ce qui concerne exclusivement les opérations visées
ci-dessus. Ces fonctionnaires peuvent exiger la production de toutes pièces Jus-
tifïcatives correspondantes.

i)> Les sociétés de crédit immobilier qui désireront obtenir une avance spé-
ciale par application de la loi du 19 mars 1910, devront en faire la demande au
ministre de l’agriculture. Les demandes devront parvenir au ministère avant
le 10 du dernier mois de chaque trimestre et seront accompagnées des pièces
indiquées ci - dessous :

1° Deux exemplaires des statuts approuvés et du règlement intérieur;

2» Une ampliation de la décision du ministre du travail et de la prévoyance
sociale autorisant la société demanderesse à faire les opérations prévues par la
loi du 19 mars 1910 ;

3° Une liste des membres du conseil d’administration et des commissaires de
surveillance ;

4° Le compte rendu des opérations du dernier exercice contenant le bilan et
le rapport des commissaires de surveillance ;

5° Un état certifié indiquant, s’il y a lieu, le montant des versements reçus à
litre d’augmentation du capital depuis le dernier inventaire jusqu’à la date de
la demande d’avance ;