﻿INSTITUTIONS DE CRÉDIT. [Crédit agricole.] 305

Go Un état certifié indiquant le montant des sommes restant dues par la société
à la date de sa demande ;

7o Un extrait du procès-verbal du conseil d’administration qui aura décidé de
faire une demande d’avance spéciale sur les fonds du ministère de l’agriculture
dans les limites fixées par l’assemblée générale.

Les sociétés déjà pourvues d’une avance sur les fonds du ministère de l’agri-
culture qui en demanderont une nouvelle seront dispensées de produire leurs
statuts et règlement intérieur, lorsque ceux-ci n’auront pas été modifiés, et
l’autorisation du ministre du travail et de la prévoyance sociale; mais elles
devront Joindre à leur dossier, en outre des pièces indiquées sous les cinq der-
niers numéros, une balance des comptes du grand livre de la comptabilité spé-
ciale visée à l’article 9 ci-dessus et un relevé des prêts en cours à la date de la
demande, effectués en conformité de la loi du 19 mars 1910.

Ce relevé des prêts en cours à long terme sera exigible également dans les
mêmes circonstances des caisses régionales de crédit agricole mutuel.

10.	Les sociétés de crédit immobilier pourvues d’une avance sur les fonds du
ministère de l’agriculture sont tenues de fournir, en double exemplaire, les
pièces suivantes relatives aux opérations faites en vertu des dispositions de la
loi du 19 mars 1910 :

1° Dans les huit premiers jours du mois suivant chaque trimestre, une situa-
tion donnant la balance des comptes du grand livre de leur comptabilité spéciale;

2° Dans la seconde quinzaine de février, un relevé de leurs opérations de
l’année précédente, établi sur l'état fourni par l’administration de l’agriculture
ainsi que leur bilan et un relevé sommaire du compte de pertes et profits.

Elles devront adresser également au ministère de l’agriculture le procès-ver-
bal in extenso de chaque assemblée générale et le bilan semestriel ou annuel
présentant leur situation d’ensemble.

Decret du 17 octobre 1012,

Relatif au crédit agricole individuel à long terme.

Art. 1". Le titulaire d’un prêt individuel, consenti par application des dispo-
sitions de la loi du 19 mars 1910, qui veut garantir par une assurance le paye-
ment de tout ou partie des annuités d’amortissement restant à échoir au moment
de son décès, fait parvenir une proposition au directeur général de la Caisse
des dépôts et consignations.

2. La proposition d’assurance est adressée à la direction générale de la Caisse
tfes dépôts, soit par l’intéressé, soit par la société de crédit agricole. Ces socié-
tés peuvent également servir d’intermédiaire entre les assurés et la Caisse natio-
nale d’assurances pour toutes les opérations ultérieures.

îî. Le proposant doit se soumettre, dans les conditions déterminées aux
articles 5, 6 et 7 ci-après, à un examen médical dont les frais sont à sa charge.
Toutefois, si l’assurance est à effet différé, il est dispensé de cet examen, lorsque
la durée de la période de différé atteint au moins deux ans. Ce délai est réduit
de moitié si la somme à garantir ne dépasse pas 1200 fr.

4. Le souscripteur produit à l’appui de sa proposition :

1° Un extrait sur papier libre de son acte de naissance;

2“ Le tableau des sommes à assurer annuellement.

11 communique en outre le contrat de prêt passé avec la société de crédit. Si
le prêt n est pas encore contracté, la production de cette pièce peut être rem-
placée provisoirement par un extrait certifié exact par la société et mentionnant
le montant, le taux, la durée et les conditions de remboursement du prêt.

Le proposant peut, dans la proposition, constituer, comme mandataire spé*

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