﻿306 APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

cial en vue de la conclusion de l’assurance, la société de crédit qui lui a con-
senti le prêt.

La proposition est datée et signée par le proposant.

5. Lorsque l’assurance comporte la visite médicale, le directeur général, après
réception de la proposition, adresse au souscripteur l’autorisation de .se pré-
senter chez le médecin chargé de procéder à la visite.

L’assurance devra être souscrite dans un délai de trois mois après l’examen
médical ; après ce délai, le proposant aurait à se soumettre à un nouvel examen.

(». Les visites médicales sont passées par les médecins désignés pour examiner
les souscripteurs des assurances temporaires prévues à l’article 7 de la loi du
12 avril 1906 et aux articles 3 et 9 de la. loi du 10 avril 1908.

7.	Le proposant, s’il n’est pas personnellement connu du médecin visiteur,
doit, en se présentant chez celui-ci, justifier de son identité, soit par l’attesta-
tion de deux témoins imposés au rôle des contributions directes de la commune,
soit par la présentation de pièces d’identité préalablement admises par la direc-
tion générale de la Caisse des dépôts, soit enfin par rattestation d’un représentant
de la société prêteuse muni d’une autorisation spéciale donnée par la société.

8.	Après réception du rapport médical, le directeur général décide s’il y a lieu
d’accepter l’assurance ou de la refuser. Dans le premier cas, il transmet au
comptable désigné dans la proposition d’assurance la police en double exem-
plaire; il invite en même temps le proposant ou son mandataire spécial à se
présenter chez ce comptable pour y signer les polices et y effectuer le versement
de la prime unique d’assurance. Dans le second cas, il informe le proposant de
son refus qui ne doit jamais être motivé.

9.	Lorsque l’assurance ne comporte pas la visite médicale, le directeur géné-
ral de la Caisse des dépôts et consignations, après réception de la proposition,
avise l’intéressé qu’il pourra se présenter chez le comptable désigné dans ladite
proposition, pour y effectuer le versement de la prime unique et signer les polices.

\ O. La police d’assurance énonce les nom , prénoms, profession et domicile
de l’assuré, ainsi que le lieu et la date de sa naissance.

Elle mentionne la durée de l’assurance et, s’il y a lieu, la durée du différé.
Elle indique la prime unique et, pour chaque période annuelle, le montant de
la somme que la Caisse nationale aurait à payer en cas de décès de l’assuré
pendant cette période.

Elle indique, en outre, que l’assurance doit profiter soit aux ayants droit do
l’assuré, soit à un bénéficiaire désigné.

Si un bénéficiaire est désigné, il peut donner son acceptation, au moment de
la signature de la police, en inscrivant sur les deux exemplaires de cet acte la
mention « Vu et accepté, le bénéficiaire», suivie de sa signature. Cette formalité
n’est pas nécessaire si le bénéficiaire a déjà donné son acceptation sur la propo-
sition d’assurance.

En cas de mort du bénéficiaire désigné, le bénéfice de l’assurance passe à ses
héritiers ou ayants droit, à moins de stipulation contraire faite au moment de
la souscription de l'assurance ou ultérieurement dans les conditions énoncées à
l’article 20 ci-après.

Les deux exemplaires de la police sont signés par l’assuré ou son mandataire
Bpécial.

Le contrat d’assurance produit son effet, soit à partir du payement de la
prime unique suivi de la signature de la police, soit à l’expiration de la période
de différé dont le point de départ est compté du jour du versement de la prime
et de la signature de la police.

f L’assurance est contractée au moyen d’une prime unique fixée d’après
1 âge de l’assuré au moment de la souscription du contrat, l’assuré étant consi-
déré comme ayant à cette époque son année d’âge accomplie plus une demi-année.