﻿INSTITUTIONS DE CRÉDIT. [Crédit agricole.] 307

12.	Le versement de la prime peut être effectué soit à la Caisse des dépôts et
consignations à Paris, soit chez les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs
particuliers dans les départements, soit chez le trésorier général, les payeurs
principaux et particuliers en Algérie. Il est constaté par un récépissé à talon
délivré par le comptable qui reçoit le versement.

13.	Sur la demande de l’intéressé, le versement peut également être fait entre
les mains d’un percepteur autorisé à cet effet par le directeur général de la Caisse
des dépôts et consignations. Le versement de chaque prime effectué dans ces
conditions est constaté par une quittance extraite du journal à souche.

14.	Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l’assuré, soit dans
la proposition d’assurance, soit dans les réponses faites au médecin visiteur, et
qui seraient de nature à atténuer l’importance du risque ou -à tromper sur
l’identité de l’assuré, entraîne l’annulation de l’assurance, sans préjudice des
poursuites qui pourraient être exercées conformément aux lois pénales.

Dans le cas où l’assurance est annulée pour les motifs énoncés dans le para-
graphe précédent, la portion de prime afférente aux risques postérieurs à la
date d’annulation du contrat est remboursée sans intérêts a l’assuré en présence
du bénéficiaire de l’assurance s’il y a lieu.

15.	En cas de résiliation du contrat de prêt ou de libération anticipée totale
des sommes dues par l’assuré à une société de crédit agricole, la police peut
être résiliée à la suite de la production de pièces justificatives, et il est remboursé
une somme égale à la valeur de la réserve mathématique du contrat calculée
d’après le tarif en vigueur au début de l’assurance. Dans aucun cas le mon-
tant du remboursement ne peut excéder celui de la prime versée.

Ce payement est effectué sur quittance de l’assuré et, s’il y a un bénéficiaire
désigné, sur la quittance collective de l’assuré et du bénéficiaire de l’assurance
ou de ses ayants droit.

10.	En cas de décès de l’assuré, les sommes garanties par le contrat d’assu-
rance sont payées aux ayants droit de l’assuré ou aux bénéficiaires désignés,
sur la production du double de la police, de l’acte de décès de l’assuré et d’un
certificat de médecin constatant le genre de maladie ou d’accident auquel l’as-
suré a succombé.

Outre les pièces énumérées au paragraphe précédent, les ayants droit de l’as-
suré, ou, le cas échéant, les ayants droit du bénéficiaire ont à produire un
certificat de propriété délivré dans les formes et suivant les règles prescrites par
l’article 6 de la loi du 28 floréal an VII.

17.	Si le décès de l’assuré résulte de suicide, de duel ou de condamnation
judiciaire, l’assurance demeure sans effet et, sauf le cas prévu dans l’article 18
' ci-après, la prime versée, augmentée des intérêts simples calculés au taux du

tar‘f, est remboursée aux ayants droit dans les conditions indiquées à l’article
précédent, sans toutefois que le montant du remboursement puisse excéder la
somme restant garantie au moment du décès.

18.	Dans le cas où le contrat est à effet différé, la prime versée reste acquise
à la Caisse nationale d’assurances lorsque le décès se produit au cours de la
période du différé, quelle que soit la cause du décès.

10. Les sommes dues par la Caisse nationale d’assurances sont payables : à
Paris, à la Caisse des dépôts et consignations; dans les départements, chez les
trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances; en Algé-
rie, chez le trésorier général, les payeurs principaux et les payeurs particuliers.

Le payement a lieu sur une autorisation donnée par le directeur général de la
Caisse des dépôts et consignations à qui la demande doit être adressée, soit
directement, soit par l’intermédiaire des préposés susdésignés.

20. Les cessions ou transports de tout ou partie du capital assuré, consentis
par l’assuré ou par le bénéficiaire, ne peuvent être faits que par acte notarié;