﻿CHÈQUES.

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C.	— Chèques.

Loi (lu 14 juin 1865,

Concernant les chèques (D. P. 65. 4. 55).

Art. 1". Le chèque est l’écrit qui, sous la forme d'un mandat de payement,
sert au tireur à effectuer le retrait, à son profit ou au profit d un tiers, tic tout
ou partie de fonds portés au crédit de son compte chez le tiré, et disponibles. —
Il est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. — 11 ne peut être
tiré qu’à vue. — Il peut être souscrit au porteur ou au profit d’une personne
dénommée. — Il peut être souscrit à ordre et transmis même par voie d’endos-
sement en blanc. — « ( L. 19 févr. 1874, art 5.) Le chèque indique le lieu d’où il
est émis. La date du jour où il est tiré est inscrite en toutes lettres et de la main
de celui qui a écrit le chèque ». « (L. 30 décembre 1911.) Toutefois, en ce qui con-
cerne les chèques remis par un banquier à une chambre de compensation, il
suffira d’apposer sur le chèque un simple cachet à date avec mention « com-
pensé ». — « (L. 19 février 1874, art. 5.) Le chèque, même au porteur, est ac-
quitté par celui qui le touche; l’acquit est daté, — Toutes stipulations entre le
tireur, le bénéficiaire ou le tiré, ayant pour objet de rendre le chèque payable
autrement qu’à vue et à la première réquisition, sont nulles de plein droit. »

2.	Le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable ; il
est payable à présentation.

6.	Le chèque peut être tiré d’un lieu sur un autre ou sur la même place.

4.	L’émission d’un chèque, même lorsqu’il est tiré d’un lieu sur un autre, ne
constitue pas, par sa nature, un aete de commerce. — Toutefois, les dispositions
du Code tic commerce relatives à la garantie solidaire du tireur et des endos-
seurs , au protêt et à l’exercice de l’action en garantie, en matière de lettres de
change, sont applicables aux chèques.

5.	Le porteur d’un chèque doit en réclamer le payement dans le délai de cinq
jours y compris le jour de la date, si le chèque est tiré de la place sur laquelle il
est payable, et dans le délai de huit jours, y compris le jour de la date, s’il est
tiré d’un autre lieu. — Le porteur d’un chèque qui n’en réclame pas le payement
dans les délais ci-dessus perd son recours contre les endosseurs : il perd aussi son
recours contre le tireur, si la provision a péri parle fait du tiré, après lesdits délais.

{L. 19 février 1874, art. 6.) Le tireur qui émeL un chèque sans date, ou non
daté un toutes lettres, s’il s’agit d’un chèque de place à place; celui qui revêt un
chèque d’une fausse date ou d’une fausse énonciation du lieu où il est tiré, est
passible d’une amende de 6 pour 100 de la somme pour laquelle ce chèque est
tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 100 francs, — La même amende
est due personnellement, et sans recours, par le premier endosseur ou le por-
teur d’un chèque sans date ou non daté en toutes lettres, s’il est tiré de place à
place, ou portant une date postérieure à l’époque à laquelle il est endossé ou
présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paye ou reçoit en com-
pensation un chèque sans date, ou irrégulièrement daté, ou présenté au paye-
ment avant la date d’émission. — Celui qui émet un chèque sans provision préa-
a ) e e disponible est passible de la même amende, sans préjudice des peines
correctionnelles, s’il y a lieu.

. Les chèques sont exempts de tout droit de timbre pendant dix ans à dater
de la promulgation de la présente loi.

8.	(L. 30 décembre 1011.) Le chèque traversé de deux barres parallèles ne peut